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23/07/2003 | FRANCE | N°225690

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 225690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ... ; les LABORATOIRES SERVIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'il modifie le taux de remboursement des spécialités Duxil (formes comprimés et suspension buvable) et Trivastal (comprimés enrobés dosés à 20 mg et à 50 mg) qu'ils commercialisent ;<

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2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ... ; les LABORATOIRES SERVIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'il modifie le taux de remboursement des spécialités Duxil (formes comprimés et suspension buvable) et Trivastal (comprimés enrobés dosés à 20 mg et à 50 mg) qu'ils commercialisent ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des LABORATOIRES SERVIER,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que, par arrêté du 14 septembre 2001 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'emploi et de la solidarité a opéré le retrait de l'arrêté en date du 1er août 2001 modifiant la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il concerne les spécialités Duxil et Trivastal ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société Servier Monde, laquelle vient au droit des LABORATOIRES SERVIER une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des LABORATOIRES SERVIER.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Servier Monde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Servier Monde et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2003, n° 225690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225690
Numéro NOR : CETATEXT000008183657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-23;225690 ?
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