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23/07/2003 | FRANCE | N°228361

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 228361


Vu la décision en date du 11 juillet 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes du SYNDICAT SUD TRAVAIL, enregistrée sous le n° 228361, du SYNDICAT SUD EDUCATION, enregistrée sous le n° 228545, du SYNDICAT SUD ANPE RHONE-ALPES, enregistrée sous le n° 228606, du SYNDICAT SUD PTT ISERE, enregistrée sous le n° 229013, de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, enregistrée sous le n° 229867, de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES BASSE-NORMANDIE, enregistrée sous le n° 229925, de la FEDERATION SUD ANPE, enregistrée sous le n° 229926

, de M. X... X, enregistrée sous le n° 229940, de l'UNION SYNDIC...

Vu la décision en date du 11 juillet 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes du SYNDICAT SUD TRAVAIL, enregistrée sous le n° 228361, du SYNDICAT SUD EDUCATION, enregistrée sous le n° 228545, du SYNDICAT SUD ANPE RHONE-ALPES, enregistrée sous le n° 228606, du SYNDICAT SUD PTT ISERE, enregistrée sous le n° 229013, de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, enregistrée sous le n° 229867, de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES BASSE-NORMANDIE, enregistrée sous le n° 229925, de la FEDERATION SUD ANPE, enregistrée sous le n° 229926, de M. X... X, enregistrée sous le n° 229940, de l'UNION SYNDICALE-GROUPE DES 10, enregistrée sous le n° 229947, de l'ASSOCIATION AC !, de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI , L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES et du MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET PRECAIRES, enregistrée sous le n° 229966 et de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE, enregistrée sous le n° 229967 et tendant toutes à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si les parties à la convention pouvaient, par les stipulations de l'article 1er § 5 de la convention et par celles des articles 2, 10 § 2, 24, 26, 30 § 3, 41 et 51 du règlement annexé, confier à la commission paritaire nationale le soin d'interpréter, préciser ou compléter les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Union professionnelle artisanale et du Conseil de l'union professionnelle artisanale, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION SYNDICALE-GROUPE DES 10, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION AC ! et autres, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la Confédération générale du travail et de Me Guinard, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 juillet 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir joint les requêtes susvisées tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé et estimant que l'autorité judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur la légalité de certaines des stipulations contestées de ces textes conventionnels, a sursis à statuer sur les requêtes jusqu'à ce que soit tranchée la question de savoir si les parties à la convention pouvaient, par les stipulations de l'article 1er § 5 de la convention et par celles des articles 2, 10 § 2, 24, 26, 30 § 3, 41 et 51 dernier alinéa du règlement annexé, confier à la commission paritaire nationale le soin d'interpréter, préciser ou compléter les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage, sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail ;

Considérant que, par un jugement rendu le 2 juillet 2002, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé dans le sens de l'illégalité de ces stipulations ; que, faute pour ce jugement d'avoir été signifié, le délai d'appel à son encontre n'a pas commencé à courir ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des éléments produits devant le Conseil d'Etat en réponse à une mesure d'instruction, que les demandeurs à l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris n'ont pas l'intention de procéder à la signification du jugement ; qu'il ne pourra donc être regardé comme définitif qu'à l'expiration du délai de deux ans au terme duquel, en vertu des dispositions de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, les parties qui ont comparu ne seront plus recevables à en relever appel ;

Considérant toutefois qu'il résulte des stipulations de l'article 5 de la convention d'assurance chômage agréée par l'arrêté attaqué qu'elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2003, soit avant le terme du délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la nature de l'acte litigieux, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sans attendre l'expiration de ce délai et, le jugement du 2 juillet 2002 devant ainsi être regardé comme tranchant la question préjudicielle qui avait été soulevée dans la présente instance, d'en tirer les conséquences pour ce qui concerne l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SUD TRAVAIL et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000 en tant qu'il porte agrément des stipulations des articles 1er § 5 de la convention et 2, 10 § 2, 24, 26, 30 § 3, 41 et 51 dernier alinéa du règlement annexé, lesquelles sont divisibles du reste des accords ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention est annulé, en tant qu'il agrée les stipulations des articles 1er § 5 de la convention et 2, 10 § 2, 24, 26, 30 § 3, 41 et 51 dernier alinéa du règlement annexé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au SYNDICAT SUD EDUCATION, au SYNDICAT SUD ANPE RHONE-ALPES, au SYNDICAT SUD PTT ISERE, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES BASSE-NORMANDIE, à la FEDERATION SUD ANPE, à M. X... X, à l'UNION SYNDICALE-GROUPE DES 10, à l'ASSOCIATION AC !, à l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI , L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES, au MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET PRECAIRES, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE, à la Confédération générale du travail, à la Confédération française de l'encadrement-CGC, à la Confédération française démocratique du travail, au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et au ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228361
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - CONTESTATION SUR LA VALIDITÉ D'UN ACCORD RELATIF À L'ASSURANCE CHÔMAGE DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - JUGEMENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME TRANCHANT LA QUESTION PRÉJUDICIELLE - EXISTENCE - DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE ET EU ÉGARD À LA NATURE DE L'ACTE LITIGIEUX - JUGEMENT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'AYANT PAS ÉTÉ SIGNIFIÉ ET NE DEVANT PAS L'ÊTRE - NE POUVANT PAR SUITE ÊTRE REGARDÉ COMME DÉFINITIF QU'À L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DEUX ANS (ART - 528-1 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE).

54-07-01-09 Par une décision du 11 juillet 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée la question de savoir si les parties à la convention d'assurance chômage pouvaient, en application des stipulations litigieuses, confier à la commission paritaire nationale le soin d'interpréter, préciser ou compléter les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage. Par un jugement rendu le 2 juillet 2002, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé dans le sens de l'illégalité de ces stipulations. Faute pour ce jugement d'avoir été signifié, le délai d'appel à son encontre n'a pas commencé à courir. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits devant le Conseil d'Etat en réponse à une mesure d'instruction, que les demandeurs à l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris n'ont pas l'intention de procéder à la signification du jugement. Il ne pourra donc être regardé comme définitif qu'à l'expiration du délai de deux ans au terme duquel, en vertu des dispositions de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, les parties qui ont comparu ne seront plus recevables à en relever appel. Il résulte toutefois des stipulations de l'article 5 de la convention d'assurance chômage agréée par l'arrêté attaqué qu'elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2003, soit avant le terme du délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la nature de l'acte litigieux, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sans attendre l'expiration de ce délai et, le jugement du 2 juillet 2002 devant ainsi être regardé comme tranchant la question préjudicielle qui avait été soulevée dans la présente instance, d'en tirer les conséquences pour ce qui concerne l'arrêté attaqué.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - CONTESTATION SUR LA VALIDITÉ D'UN ACCORD RELATIF À L'ASSURANCE CHÔMAGE DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE AU JUGE JUDICIAIRE - JUGEMENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME TRANCHANT LA QUESTION PRÉJUDICIELLE - EXISTENCE - DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE ET EU ÉGARD À LA NATURE DE L'ACTE LITIGIEUX - JUGEMENT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'AYANT PAS ÉTÉ SIGNIFIÉ ET NE DEVANT PAS L'ÊTRE - NE POUVANT PAR SUITE ÊTRE REGARDÉ COMME DÉFINITIF QU'À L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DEUX ANS (ART - 528-1 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE).

66-10-02 Par une décision du 11 juillet 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée la question de savoir si les parties à la convention d'assurance chômage pouvaient, en application des stipulations litigieuses, confier à la commission paritaire nationale le soin d'interpréter, préciser ou compléter les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage. Par un jugement rendu le 2 juillet 2002, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé dans le sens de l'illégalité de ces stipulations. Faute pour ce jugement d'avoir été signifié, le délai d'appel à son encontre n'a pas commencé à courir. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits devant le Conseil d'Etat en réponse à une mesure d'instruction, que les demandeurs à l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris n'ont pas l'intention de procéder à la signification du jugement. Il ne pourra donc être regardé comme définitif qu'à l'expiration du délai de deux ans au terme duquel, en vertu des dispositions de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, les parties qui ont comparu ne seront plus recevables à en relever appel. Il résulte toutefois des stipulations de l'article 5 de la convention d'assurance chômage agréée par l'arrêté attaqué qu'elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2003, soit avant le terme du délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la nature de l'acte litigieux, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sans attendre l'expiration de ce délai et, le jugement du 2 juillet 2002 devant ainsi être regardé comme tranchant la question préjudicielle qui avait été soulevée dans la présente instance, d'en tirer les conséquences pour ce qui concerne l'arrêté attaqué.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 228361
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PARMENTIER, DIDIER ; GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228361.20030723
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