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23/07/2003 | FRANCE | N°235172

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 235172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement en date du 10 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré la commune d'Yssingeaux responsable du préjudice causé à la Sarl Cadre de scène, du fait de l'absence de respect d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement en date du 10 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré la commune d'Yssingeaux responsable du préjudice causé à la Sarl Cadre de scène, du fait de l'absence de respect des engagements qu'elle avait pris à l'égard de cette société et, avant-dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi, et, d'autre part, mis à leur charge les frais d'expertise à raison de 50 % ;

2°) de condamner la commune d'Yssingeaux à les indemniser de l'ensemble des préjudices subis, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune d'Yssingeaux à leur verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 alinéa 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune d'Yssingeaux,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme PIREYRE, associés de la société Cadre de scène, ont demandé aux juges du fond de condamner la commune d'Yssingeaux (Haute-Loire) à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite de la liquidation de cette société, en raison de la faute que la commune aurait commise en ne tenant pas son engagement de pourvoir à l'installation de cette société dans des locaux aménagés à cet effet ;

Considérant qu'en retenant que la commune d'Yssingeaux avait pu, à bon droit, s'estimer déliée de la promesse de crédit-bail faite à la société Cadre de scène pour la réhabilitation et la construction de locaux destinés à cette société, dès lors que M. et Mme X, qui en étaient les associés, n'avaient pas constitué, contrairement aux engagements qu'ils avaient pris en contrepartie, le dossier d'aide au financement de ces travaux, et après plusieurs mois de silence, avaient dénoncé le bail passé avec la commune pour la location de locaux destinés à abriter provisoirement leur société, la cour administrative d'appel, qui a entendu relever ainsi le manque d'intérêt de M. et Mme X à l'égard de la promesse de crédit bail, n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant que c'est par une souveraine appréciation des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation, que la cour a relevé que la société avait pris un risque en se faisant domicilier à une adresse qui n'était pas encore certaine, correspondant à des locaux non encore libérés, mais dans lesquels elle envisageait, à terme, de s'installer ;

Considérant que les requérants ont soutenu devant la cour que les déclarations écrites et orales de la municipalité leur avaient laissé supposer que les locaux dans lesquels il était prévu d'installer la société Cadre de scène seraient libérés de leurs occupants ; qu'en estimant, au contraire, que la commune, ayant proposé à la société de prendre à bail ces locaux, une fois qu'ils seraient vacants, ne pouvait être regardée comme ayant manqué à ses engagements, du seul fait que cette occupation s'était poursuivie, la cour, qui n'a pas jugé que des promesses formelles et précises n'eussent pas engagé la responsabilité de cette collectivité publique, n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de qualification juridique erronée des faits ;

Considérant qu'en refusant toute indemnisation à M. et Mme X, la cour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Yssingeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCP Boré, Xavier et Boré, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'elle aurait demandée à son client, s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à la commune d'Yssingeaux de la somme que celle-ci demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Yssingeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert X, à la commune d'Yssingeaux, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2003, n° 235172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 23/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235172
Numéro NOR : CETATEXT000008188394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-23;235172 ?
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