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23/07/2003 | FRANCE | N°238042

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juillet 2003, 238042


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 août 1999 et rejeté la demande de M. X devant ce tribunal ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de l'intérieur ;

3°) de condamner l'Etat à

lui payer la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 août 1999 et rejeté la demande de M. X devant ce tribunal ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de l'intérieur ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un vol d'armes commis à l'armurerie de l'école nationale de la police de Roubaix le 26 novembre 1994, le ministre de l'intérieur a, par décision du 16 mai 1995, prononcé la mutation d'office dans l'intérêt du service de M. X, officier de paix principal, de l'emploi de directeur adjoint de l'école qu'il occupait à celui de chef des sections métro et ilotage à la circonscription de sécurité publique de Lille ; que si, par jugement en date du 19 août 1999, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, la cour administrative d'appel de Douai, saisi d'un appel du ministre, a, par l'arrêt en date du 27 juin 2001 contre lequel M. X se pourvoit, annulé ce jugement et rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par celui-ci ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a estimé, au vu des pièces soumises à son examen, que, dans le cadre de ses fonctions de directeur adjoint chargé de l'administration de l'école , les questions de sécurité à l'école nationale de la police, concernant en particulier l'armurerie, étaient de la compétence de M. X et que les délais mis à découvrir le vol intervenu au sein de cette armurerie et à en mesurer l'importance, mis en évidence par le rapport de la mission d'inspection du 8 février 1995, avaient révélé, au-delà des défaillances humaines de ceux qui avaient commis ou permis ce vol et qui avaient fait l'objet de sanctions disciplinaires, des carences et dysfonctionnements dans le suivi de l'armurerie, justifiant la mutation d'office dans l'intérêt du service de M. X ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de fait et a justifié légalement sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la partie de l'arrêt portant sur la question de l'équivalence entre les fonctions de directeur adjoint de l'école et celles dans lesquelles M. X a été muté d'office comporte une erreur de syntaxe, elle n'en demeure pas moins compréhensible ; que, s'agissant de deux postes difficilement comparables et dès lors qu'il n'était pas contesté que les nouvelles fonctions du requérant, qui comportaient des responsabilités importantes, correspondaient à son grade et n'entraînaient pas de perte de rémunération, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs, estimer que les arguments tirés des différences objectives existant dans les conditions d'exercice de ces fonctions ne suffisaient pas à caractériser un déclassement professionnel ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en n'examinant pas, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, si la mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service avait eu en réalité pour motif des critiques syndicales dirigées contre la gestion comptable de l'école et non les carences et dysfonctionnements révélés par le vol, la cour n'a pas omis de répondre à un moyen ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dès lors qu'il ne ressort pas des écritures de M. X en première instance qu'il aurait soulevé un tel moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238042
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 238042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238042.20030723
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