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23/07/2003 | FRANCE | N°239435

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 239435


Vu 1°), sous le n° 239435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2001 et 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JANSSEN-CILAG, dont le siège est ... ; la SOCIETE JANSSEN-CILAG demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le comité économique des produits de santé (C.E.P.S.) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 mai 2001 du C.E.P.S. rejetant sa demande d'augmentation de prix pour ses spécialités Risperdal , ensemble cette décision ;


Vu 2°), sous le n° 240486, la requête sommaire et le mémoire complémen...

Vu 1°), sous le n° 239435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2001 et 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JANSSEN-CILAG, dont le siège est ... ; la SOCIETE JANSSEN-CILAG demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le comité économique des produits de santé (C.E.P.S.) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 mai 2001 du C.E.P.S. rejetant sa demande d'augmentation de prix pour ses spécialités Risperdal , ensemble cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 240486, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2001 et 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JANSSEN-CILAG, dont le siège est ... ; la SOCIETE JANSSEN-CILAG demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2001 par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté sa demande d'augmentation de prix pour sa spécialité Risperdal ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE JANSSEN-CILAG,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 février 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faisant droit à une requête de la SOCIETE JANSSEN-CILAG, a annulé une décision du comité économique du médicament en date du 30 juillet 1999 rejetant la demande d'augmentation de 50 % du prix du Risperdal au motif que le comité avait commis une erreur de droit en se fondant sur des données théoriques et non sur un motif tiré des conditions prévisibles et réelles d'utilisation de cette spécialité ; qu'à la suite de cette annulation, le comité, devenu le comité économique des produits de santé, s'est à nouveau prononcé sur cette demande et l'a rejetée par une décision en date du 2 mai 2001, confirmée sur recours gracieux formé par la société le 29 juin 2001 par une décision implicite puis par une décision expresse le 27 septembre 2001 ; que les requêtes de la SOCIETE JANSSEN-CILAG étant dirigées contre ces décisions qui concernent la même spécialité pharmaceutique, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'autorisation et que, d'autre part, la décision expresse prise dans ce délai est annulée pour excès de pouvoir par le juge, la disparition rétroactive de cette décision expresse ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite et il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande dont elle demeure saisie, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; que si, en l'espèce, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation d'augmentation du prix du Risperdal n'a pu commencer à courir en l'absence de confirmation de sa demande par la SOCIETE JANSSEN-CILAG à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du 26 février 2001, il appartenait au comité économique des produits de santé de statuer sur la demande en fonction des éléments disponibles à la date à laquelle il se prononçait, le cas échéant après avoir procédé à une nouvelle instruction afin de recueillir des données plus récentes lui permettant de porter son appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 2 mai 2001 que le comité, qui n'a, au demeurant, pas précisé de quelles sources il tirait les posologies des spécialités pharmaceutiques sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande, s'est placé pour ce faire à une date antérieure, sans prendre en compte les circonstances de fait disponibles à la date où il statuait ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la SOCIETE JANSSEN-CILAG est fondée à demander l'annulation de la décision du comité économique des produits de santé en date du 2 mai 2001 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et de la décision du 27 septembre 2001 confirmant ce rejet ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du comité économique des produits de santé en date du 2 mai 2001 ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la SOCIETE JANSSEN-CILAG le 29 juin 2001 contre elle et sa décision du 27 septembre 2001 confirmant ce rejet sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JANSSEN-CILAG, au comité économique des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239435
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 239435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239435.20030723
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