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23/07/2003 | FRANCE | N°241091

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 241091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2001 et 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 5 et 7 octobre 1994 du directeur des ressources humaines de la directi

on régionale de FRANCE TELECOM à Nantes, rejetant les demandes de M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2001 et 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 5 et 7 octobre 1994 du directeur des ressources humaines de la direction régionale de FRANCE TELECOM à Nantes, rejetant les demandes de M. X... tendant au rétablissement de sa prime informatique et à la revalorisation de son régime indemnitaire dit complément FRANCE TELECOM ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de condamner M. à lui verser la somme de 2 290 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu les décrets n° 71-342 et n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. ,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de FRANCE TELECOM dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Nantes annulant ses deux décisions des 5 et 7 octobre 1994 par lesquelles M. , fonctionnaire de l'Etat en activité auprès de l'exploitant public, s'est vu refuser la revalorisation de son complément FRANCE TELECOM et le rétablissement de sa prime informatique, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que les décisions avaient été prises en application de directives du directeur général de FRANCE TELECOM, qui étaient entachées d'incompétence ;

Considérant, d'une part, que ni le complément FRANCE TELECOM, résultant de la décision n° 14 du directeur général de FRANCE TELECOM en date du 5 juillet 1993, complétée par une directive en date du 24 février 1994, ni les primes informatiques dont les conditions d'attribution sont déterminées par la directive du même directeur général en date du 15 juillet 1992, ne sont au nombre des primes et indemnités liées à la qualité d'agent de droit public, telles qu'elles sont énumérées limitativement par le décret du 30 octobre 1992 ; que les règles relatives à ces rémunérations ressortissaient donc à la compétence de FRANCE TELECOM ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, FRANCE TELECOM est doté d'un conseil d'administration qui définit et conduit la politique du groupe ; qu'aux termes du 1 de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de FRANCE TELECOM, alors en vigueur, le conseil d'administration définit la nature des primes et indemnités des personnels à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : Le président du conseil d'administration ... a notamment qualité pour ... fixer, dans le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à FRANCE TELECOM ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au seul conseil d'administration de FRANCE TELECOM de créer le complément FRANCE TELECOM et d'en définir la nature, dès lors que le nouveau régime indemnitaire regroupe des primes de rendement et des indemnités qui étaient auparavant versées séparément aux agents ;

Considérant, en second lieu, que ce même conseil avait seul qualité pour édicter, au sujet des primes informatiques, les dispositions contenues dans la directive du directeur général en date du 15 juillet 1992, lesquelles, ajoutaient aux règles issues des décrets n° 71-342 et n° 71-343 du 29 avril 1971, en maintenant, dans le cas d'une mutation d'office, ces primes, même si l'agent n'exerçait plus l'activité qui les justifiait ; qu'ainsi, en soulevant à l'encontre de ces directives une exception d'illégalité fondée sur l'incompétence de leur auteur, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que si FRANCE TELECOM soutient, que pour exercer les compétences ainsi reconnues au conseil d'administration, le directeur général justifiait en tout état de cause d'une subdélégation du président du conseil d'administration, qui avait lui même été autorisé par le conseil à définir la nature des primes et indemnités des personnels, à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agent de droit public, la cour, en estimant, eu égard à l'imprécision des termes dans lesquels la détermination de la nature des primes en cause était renvoyée de manière indirecte au directeur général, que la subdélégation dont disposait ce dernier était illégale, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'en rejetant les conclusions de M. aux fins d'injonction, la cour n'a pas, eu égard à l'argumentation que l'intéressé a présentée au titre des mesures d'exécution, omis de répondre à une partie des conclusions du requérant ; qu'en estimant qu'eu égard au moyen retenu pour l'annulation des décisions contestées, celle-ci n'impliquait pas nécessairement qu'il fût enjoint à FRANCE TELECOM de verser les sommes réclamées par M. , la cour n'a pas fait une application erronée de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le pourvoi incident de M. doit être rejeté ;

Considérant que, si M. a présenté devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, de telles conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le juge de cassation, ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM le versement à M. d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. est rejeté.

Article 3 : FRANCE TELECOM versera à M. une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241091
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-00854-08-02-02-01-02 PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - Qualification de décision impliquant nécessairement la prescription d'une mesure d'exécution (art. L. 911-1 du code de justice administrative) - Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits.

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique à laquelle procèdent les juges du fond pour juger si leur décision implique nécessairement la prescription, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une mesure d'exécution.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 241091
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241091.20030723
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