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23/07/2003 | FRANCE | N°243045

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 243045


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 13 décembre 2001 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle et de la curatelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 13 décembre 2001 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle et de la curatelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;

Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'article 433 du code civil, tel qu'il a été modifié successivement par l'article 1er de la loi du 14 décembre 1964 puis par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1989, énonce que : Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur ; que, conformément à l'article 17 de la loi du 14 décembre 1964, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer, en tant que de besoin, les conditions d'application de ces dispositions ;

Considérant que, sur ce fondement, le décret du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 de ce décret, tout notaire, et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 dispose, dans son premier alinéa : Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales ; que le troisième alinéa du même article 12 dispose : Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 12-3 ajouté au décret du 6 novembre 1974 par le décret du 17 juin 1988 et modifié par le décret du 29 décembre 1999 : La rémunération maximale allouée par l'Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d'Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice./ Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur en application de l'article 12 vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne ; que l'article 14 du décret rend les dispositions qui précèdent applicables à la curatelle d'un majeur déférée à l'Etat ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 12-3 du décret du 6 novembre 1974, les ministres compétents ont pris, le 13 décembre 2001, un arrêté fixant la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ; que le montant de cette rémunération est ainsi fixé à 116,92 euros pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et à 111,55 euros pour les mesures confiées aux autres organismes ; qu'une différence entre ces deux catégories d'organismes existe également pour la rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé ;

Considérant que la différence ainsi instituée entre la rémunération de ces organismes, exclusivement fondée sur celle des coûts salariaux qu'ils supportent en vertu des conventions collectives applicables à leur personnel, est sans rapport avec la nature et la qualité du service rendu dans l'exercice de la tutelle d'Etat ou de la curatelle d'Etat ; qu'ainsi, la fédération requérante est fondée à soutenir qu'elle méconnaît le principe d'égalité et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté interministériel du 13 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243045
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RÉMUNÉRATION MENSUELLE MAXIMALE ALLOUÉE PAR L'ETAT POUR L'EXERCICE DE LA TUTELLE ET DE LA CURATELLE D'ETAT - DIFFÉRENCE ENTRE DEUX CATÉGORIES D'ORGANISMES FONDÉE SUR CELLE DES COÛTS SALARIAUX SUPPORTÉS PAR EUX - DIFFÉRENCE SANS RAPPORT AVEC LA NATURE ET LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE.

01-04-03-02 Arrêté fixant, en application de l'article 12-3 du décret du 6 novembre 1974, la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Le montant de cette rémunération est fixé à 116,92 euros pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et à 111,55 euros pour les mesures confiées aux autres organismes. Une différence entre ces deux catégories d'organismes existe également pour la rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. La différence ainsi instituée entre la rémunération de ces organismes, exclusivement fondée sur celle des coûts salariaux qu'ils supportent en vertu des conventions collectives applicables à leur personnel, est sans rapport avec la nature et la qualité du service rendu dans l'exercice de la tutelle d'Etat ou de la curatelle d'Etat. Elle méconnaît le principe d'égalité.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES - CAPACITÉ DES PERSONNES - TUTELLE ET CURATELLE D'ETAT - RÉMUNÉRATION MENSUELLE MAXIMALE ALLOUÉE PAR L'ETAT - DIFFÉRENCE ENTRE DEUX CATÉGORIES D'ORGANISMES FONDÉE SUR CELLE DES COÛTS SALARIAUX SUPPORTÉS PAR EUX - DIFFÉRENCE SANS RAPPORT AVEC LA NATURE ET LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE.

26-01-04 Arrêté fixant, en application de l'article 12-3 du décret du 6 novembre 1974, la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Le montant de cette rémunération est fixé à 116,92 euros pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et à 111,55 euros pour les mesures confiées aux autres organismes. Une différence entre ces deux catégories d'organismes existe également pour la rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. La différence ainsi instituée entre la rémunération de ces organismes, exclusivement fondée sur celle des coûts salariaux qu'ils supportent en vertu des conventions collectives applicables à leur personnel, est sans rapport avec la nature et la qualité du service rendu dans l'exercice de la tutelle d'Etat ou de la curatelle d'Etat. Elle méconnaît le principe d'égalité.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 243045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243045.20030723
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