La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2003 | FRANCE | N°243681

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 243681


Vu 1°), sous le n° 243681, la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 1 de l'article 2 et de l'article 5 du décret n° 2001-803 du 5 septembre 2001 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise, ensemble ledit décret ;

2°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposé...

Vu 1°), sous le n° 243681, la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 1 de l'article 2 et de l'article 5 du décret n° 2001-803 du 5 septembre 2001 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise, ensemble ledit décret ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 2°) sous le n° 243682, la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire DGEFP n° 2001-31 du 10 septembre 2001 intitulée création d'entreprise, dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles en ce qu'elle substitue la notion de mandat à celle de délégation , celle de prime à celle d' avance remboursable ainsi que toutes dispositions qu'elle contient au chapitre 2 - mise en oeuvre de l'aide du dossier technique annexé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 243681, le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande l'annulation des dispositions du décret du 5 septembre 2001 qui réforment les modalités, prévues par le décret du 29 décembre 1998, de mise en ouvre de la gestion déléguée des aides susceptibles d'être attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une profession non salariée, en application de l'article L. 351-24 du code du travail ; que, sous le n° 243682, le même syndicat présente des conclusions à fin d'annulation de la circulaire du 10 septembre 2001 relative à l'application de ce décret ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que les dispositions contestées n'ont pas d'autre portée que de réformer les modes d'exercice d'attributions déjà retirées aux services déconcentrés du ministère chargé du travail par le décret précité du 29 décembre 1998 ; qu'il en résulte qu'elles ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des membres des corps dans l'intérêt desquels agit le syndicat requérant et ne sont pas susceptibles d'affecter leurs conditions de travail et d'emploi ; que, par suite, le SYNDICAT SUD TRAVAIL ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ces textes au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, ses requêtes ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 243681 et n° 243682 du SYNDICAT SUD TRAVAIL sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au Premier ministre, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243681
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 243681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243681.20030723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award