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23/07/2003 | FRANCE | N°246181

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juillet 2003, 246181


Vu le recours, enregistré le 17 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire a attribué à M. Alphonse X une pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20

février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en sé...

Vu le recours, enregistré le 17 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire a attribué à M. Alphonse X une pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Orléans a été signifié le 16 mars 2001, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre cet arrêt a été enregistré le 17 mai 2001, soit avant l'expiration du délai de deux mois du recours en cassation ; que dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas tardif ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959, La cour régionale des pensions (...) est composée : 1° d'un président de chambre à la cour d'appel, président ; 2° de deux conseillers à la cour d'appel. (...) Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent, le cas échéant, être exercées par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, c'est à la condition que celui-ci ait été régulièrement désigné comme membre assesseur par le premier président de la cour d'appel ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions d'Orléans a été présidée, dans sa séance litigieuse, par un conseiller honoraire de la cour d'appel d'Orléans, faisant fonction de président, nommé par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 décembre 2000 directement en qualité de président suppléant ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...). La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ;

Considérant que si M. X entend rattacher ses troubles auditifs actuels à une blessure à la tête dont il a été victime le 27 avril 1945 lorsque le char de combat dans lequel il servait a été atteint par un projectile ennemi, il ressort des pièces du dossier qu'aucun traumatisme sonore n'a été décelé au cours de son hospitalisation de trois mois durant laquelle il a été soigné des suites de cette blessure ; que l'intéressé n'a formé une demande de pension pour ces affections que le 13 décembre 1995, soit plus de cinquante ans après l'incident invoqué comme étant à leur origine ; qu'ainsi, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des troubles auditifs dont il souffre ; qu'en outre, en l'absence de constat officiel dans les délais légaux et de filiation médicale continue, il ne saurait se prévaloir du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire a reconnu à M. X droit à pension pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Orléans est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 10 juin 1999 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alphonse X.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246181
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 246181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246181.20030723
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