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23/07/2003 | FRANCE | N°246401

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juillet 2003, 246401


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 26 avril 2000 lui accordant une pension au taux de 10 % pour syndrome psycho-traumatique de guerre d'apparition différée ;

2°) d'ordonner une contre-expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d

es pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 5...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 26 avril 2000 lui accordant une pension au taux de 10 % pour syndrome psycho-traumatique de guerre d'apparition différée ;

2°) d'ordonner une contre-expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant une pension au taux de 10 % pour syndrome psycho-traumatique de guerre d'apparition différée, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X, qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation la désignation d'un expert, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2003, n° 246401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246401
Numéro NOR : CETATEXT000008206875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-23;246401 ?
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