La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2003 | FRANCE | N°246406

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juillet 2003, 246406


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée par M. Jean-Marcel X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 1998 rejetant sa demande de pension pour l'infirmité acouphènes bilatéraux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridicti

ons des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée par M. Jean-Marcel X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 1998 rejetant sa demande de pension pour l'infirmité acouphènes bilatéraux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les acouphènes bilatéraux dont il souffre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que l'apparition de ces troubles était antérieure à l'incident de tir du 26 mars 1993 invoqué par l'intéressé et a relevé que les exercices de tir à l'origine de ceux-ci constituaient des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes et sujétions identiques ; qu'en déduisant de ces constatations que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service des acouphènes de M. X n'était pas apportée, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marcel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246406
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 246406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246406.20030723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award