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23/07/2003 | FRANCE | N°246613

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 246613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 18 juillet 1996 refus

ant à Mme Marthe X... le bénéfice de l'allocation unique dégressive ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 18 juillet 1996 refusant à Mme Marthe X... le bénéfice de l'allocation unique dégressive ;

2°) d'annuler le jugement susmentionné du 8 juin 2000 et de rejeter les conclusions présentées par Mme X... devant ce tribunal ;

3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités locales (...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités locales involontairement privés d'emploi, notamment les assistants maternels placés dans une telle situation, est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité du code du travail, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 79 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit ; que, toutefois, il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions de la délibération n° 28 que la commission paritaire nationale a édictée sur le fondement de l'article 79a du règlement annexé et qui ne saurait, en tout état de cause, régir la situation des agents publics, pour reconnaître à Mme X..., assistante maternelle licenciée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 5 mars 2002 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme X... était employée simultanément par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et par celui du Loir-et-Cher comme assistante maternelle ; qu'elle assurait la garde permanente et continue de deux enfants au titre du contrat de travail et des contrats d'accueil la liant au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et d'un enfant au titre des contrats la liant au département du Loir-et-Cher ; que Mme X..., qui a été licenciée le 2 octobre 1995 par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, s'est vu ainsi retirer la garde de deux des trois enfants qui lui étaient confiés et y a perdu l'essentiel de sa rémunération ; qu'elle devait, dès lors, être regardée comme exerçant une activité à temps réduit dans des conditions telles qu'elles lui permettaient de bénéficier des stipulations précitées du a) de l'article 79 précité du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 8 juin 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de son conseil général du 18 juillet 1996 refusant à Mme X... le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées au même titre devant le Conseil d'Etat par Mme X... dès lors que cette dernière a obtenu l'aide juridictionnelle totale et n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE versera à Mme X... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Marthe X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246613
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITÉS LOCALES - RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE - A) DÉFINITION DE LEUR RÉGIME D'ALLOCATIONS - ACCORD PRÉVU À L'ARTICLE L - 351-8 DU CODE DU TRAVAIL DÈS LORS QU'IL N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LES RÈGLES QUI GOUVERNENT L'EMPLOI DES AGENTS PUBLICS - B) DÉFINITION DES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION RELATIVE À L'ASSURANCE CHÔMAGE - COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - CONSÉQUENCE - ERREUR DE DROIT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL À S'ÊTRE FONDÉE SUR UNE DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE [RJ1].

36-10-06-04 Selon l'article L. 351-8 du code du travail, les mesures d'application du régime d'assurance pour les travailleurs involontairement privés d'emploi font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2. Aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités locales (…)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (…).... ...a) Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités locales involontairement privés d'emploi, notamment les assistants maternels placés dans une telle situation, est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics.,,b) En vertu des stipulations de l'article 79 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit. Toutefois, il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé. En se fondant sur une délibération de la commission paritaire nationale qui ne saurait, en tout état de cause, régir la situation des agents publics, pour reconnaître à l'intéressé le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITÉS LOCALES - A) DÉFINITION DE LEUR RÉGIME D'ALLOCATIONS - ACCORD PRÉVU À L'ARTICLE L - 351-8 DU CODE DU TRAVAIL DÈS LORS QU'IL N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LES RÈGLES QUI GOUVERNENT L'EMPLOI DES AGENTS PUBLICS - B) DÉFINITION DES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION RELATIVE À L'ASSURANCE CHÔMAGE - COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - CONSÉQUENCE - ERREUR DE DROIT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL À S'ÊTRE FONDÉE SUR UNE DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE [RJ1].

66-10-02 Selon l'article L. 351-8 du code du travail, les mesures d'application du régime d'assurance pour les travailleurs involontairement privés d'emploi font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2. Aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités locales (…)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (…).... ...a) Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités locales involontairement privés d'emploi, notamment les assistants maternels placés dans une telle situation, est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics.,,b) En vertu des stipulations de l'article 79 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit. Toutefois, il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé. En se fondant sur une délibération de la commission paritaire nationale qui ne saurait, en tout état de cause, régir la situation des agents publics, pour reconnaître à l'intéressé le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Rappr. 29 juillet 2002, Mlle Lauvernier, n° 218169, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 246613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246613.20030723
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