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23/07/2003 | FRANCE | N°247577

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juillet 2003, 247577


Vu le jugement en date du 29 mai 2002, enregistré le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU PERSONNEL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis) ;

Vu cette requête, enregistrée le 25 avril 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1996, confirmée sur

recours hiérarchique le 18 février 1997, par laquelle le directeu...

Vu le jugement en date du 29 mai 2002, enregistré le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU PERSONNEL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis) ;

Vu cette requête, enregistrée le 25 avril 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1996, confirmée sur recours hiérarchique le 18 février 1997, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi de et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère d'établissement distinct à la direction technique de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code du travail : Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements et un comité central d'entreprise ; que, selon les dispositions qui figuraient alors au huitième alinéa de l'article L. 433-2 du même code : Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a été saisi par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 433-2, d'un différend opposant cet employeur aux organisations syndicales intéressées quant au caractère d'établissement distinct de la direction technique de l'AFPA ; que, saisie dans ce cadre, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL CGT DU PERSONNEL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, de vérifier le caractère d'établissement distinct de l'ensemble des autres entités composant l'AFPA ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que ni les dispositions précitées du code du travail, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que des personnels travaillant sur un même site soient répartis entre deux comités d'établissement différents ; que, d'autre part, la circonstance que les agents des centres de l'AFPA situés en province soient rattachés à un établissement dont le siège est en région parisienne n'est pas non plus de nature à faire obstacle à ce que le caractère d'établissement distinct soit reconnu à la direction technique de cet organisme, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle présente une stabilité ainsi qu'une autonomie suffisantes en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental du travail et de l'emploi aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en reconnaissant le caractère d'établissement distinct à cette direction ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU PERSONNEL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU PERSONNEL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU PERSONNEL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247577
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 247577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247577.20030723
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