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23/07/2003 | FRANCE | N°248648

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 248648


Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2002, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, d

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Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2002, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande l'annulation de l'instruction du 7 décembre 2001 de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative à la majoration tarifaire des soins d'urgence applicable par les médecins généralistes exerçant en clinique privée, et la condamnation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 600 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande l'annulation de l'instruction du 7 décembre 2001 de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative à la majoration tarifaire des soins d'urgence applicable par les médecins généralistes exerçant en clinique privée ; que les dispositions contestées énoncent que les médecins généralistes urgentistes exerçant dans des établissements de santé disposant d'une structure d'accueil, d'orientation ou de traitement des urgences, telle que prévue à l'article R. 712-63 du code de la santé publique, n'ont pas droit à la majoration pour soins d'urgence ; qu'adressées aux caisses primaires d'assurance maladie pour application, ces dispositions de portée générale revêtent un caractère impératif et font donc grief, tout comme le refus de les abroger ;

Considérant que la compétence de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public à caractère administratif, pour édicter des instructions à l'intention des caisses primaires sur les modalités de prise en charge des prestations d'assurance maladie résulte des dispositions du code de la sécurité sociale, notamment de son article L. 221-1 ; que la circonstance que cette instruction n'ait pas été publiée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que la majoration pour soins d'urgence faits au cabinet , instaurée par l'arrêté du 7 juin 2001, et insérée au nouvel article 14-3 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, vise, ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal de la réunion de la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels du 30 novembre 2000, à couvrir les frais liés à l'usage d'un plateau technique de petite chirurgie à usage unique ou le matériel de fermeture adhésif ; que les établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du code de la santé publique, notamment au sein d'unités de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, et qui ne sont pas financés sous la forme d'une dotation globale annuelle en vertu de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, perçoivent, en contrepartie des prestations d'urgence, un forfait dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que les frais susmentionnés sont financés dans ce cadre lorsque des médecins urgentistes libéraux exercent dans un établissement autorisé à disposer de tels services d'urgence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par la caisse nationale, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées de l'instruction du 7 décembre 2001, excluant de cette majoration les médecins urgentistes exerçant dans les établissements de santé disposant d'une structure d'accueil et de traitement des urgences relevant de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, méconnaissent les textes dont il appartient à la caisse nationale de prescrire l'application par les caisses primaires ; que sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par conséquent, être rejetée ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés tendant à bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON versera la somme de 1 000 euros à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248648
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 248648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248648.20030723
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