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23/07/2003 | FRANCE | N°251325

France | France, Conseil d'État, 1ère et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2003, 251325


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à une astreinte de 10 euros par jour en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à lui verser la somme de 2 342 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de condamner le cent

re hospitalier spécialisé de Lommelet à lui verser la somme de 950 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à une astreinte de 10 euros par jour en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à lui verser la somme de 2 342 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) » ;

Considérant que, par une décision du 16 octobre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à verser à M. X une somme de 2 342 F (357,04 euros) au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, le centre hospitalier spécialisé de Lommelet a procédé le 13 mars 2003 au paiement d'une somme de 357,04 euros, qui correspond à celle que le centre hospitalier avait été condamné à verser à M. X par la décision susmentionnée ; que, toutefois, alors même que la décision du 16 octobre 1998 ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée à M. X au titre des frais non compris dans les dépens était productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que ces intérêts n'ont pas été réglés ;

Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, le centre hospitalier spécialisé de Lommelet n'a que partiellement exécuté la décision du 16 octobre 1998 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le centre hospitalier spécialisé, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d'un euro par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution complète ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à payer à M. X la somme de quinze euros, correspondant au droit de timbre, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier spécialisé de Lommelet, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement la décision du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à un euro par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Lommelet communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision en date du 16 octobre 1998.

Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Lommelet versera à M. X une somme de quinze euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au centre hospitalier spécialisé de Lommelet et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2003, n° 251325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl Jacques-Henri

Origine de la décision
Formation : 1ère et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251325
Numéro NOR : CETATEXT000008208058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-23;251325 ?
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