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23/07/2003 | FRANCE | N°251672

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 251672


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2002 et 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Berliant X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 24 juillet 2002 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 37-2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la conventio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2002 et 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Berliant X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 24 juillet 2002 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 37-2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise au requérant n'aurait pas été revêtue de cette signature et de ce contreseing est sans influence sur sa régularité ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition du gouvernement roumain, fondée sur un mandat d'arrêt décerné le 5 janvier 1998 par le tribunal de Galati pour l'exécution d'une peine de 1 an et 10 mois d'emprisonnement, prononcée par la même juridiction pour des faits de complicité de vol qualifié dont la description précise ne s'impose pas ; qu'il mentionne que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que les stipulations de l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'ont pas été méconnues en l'espèce ; qu'ainsi, le décret attaqué, qui n'avait pas à préciser que le requérant a bénéficié de toutes les garanties d'un procès équitable et n'a pas été jugé par une juridiction d'exception roumaine, qu'il n'effectuera pas sa peine dans des conditions de détention indignes ou inhumaines et que son extradition ne comportait pas de risque d'une gravité exceptionnelle pour lui, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois ;

Considérant que, si M. X soutient avoir déjà effectué en Roumanie une partie de la peine à laquelle il a été condamné, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du décret attaqué, dès lors que la durée de quatre mois prévue par le texte précité s'applique à la sanction prononcée et non au reliquat de peine restant à accomplir ; qu'il appartient, le cas échéant, aux autorités roumaines compétentes de prendre en compte ultérieurement la durée de la détention du requérant en France au titre de l'écrou extraditionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 juillet 2002 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Berliant X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251672
Date de la décision : 23/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 251672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251672.20030723
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