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23/07/2003 | FRANCE | N°251985

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juillet 2003, 251985


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 19 mars 2002 fixant l'Algérie comme lieu de destination possible de la reconduite à la frontière de M. Redouane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 19 mars 2002 fixant l'Algérie comme lieu de destination possible de la reconduite à la frontière de M. Redouane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que si M. X a fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2002 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être reconduit que, compte tenu de sa profession de technicien à la télévision algérienne, des menaces qu'il aurait reçues et de l'absence de protection appropriée offerte par les autorités algériennes, cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de M. X ne sont pas assorties de justifications suffisantes, propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen soulevé devant lui à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 8 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 19 mars 2002 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Redouane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251985
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 251985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251985.20030723
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