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23/07/2003 | FRANCE | N°252468

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juillet 2003, 252468


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mo...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1989, qu'il y a séjourné sous couvert de certificats de résidence entre 1989 et 1992 et qu'un de ses frères et certains de ses oncles résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 22 ans, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et deux de ses frères ; que, dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté serait illégal en ce qu'il omet de viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, une erreur dans les visas d'une décision administrative est sans influence sur la régularité de celle-ci ; qu'en outre, l'accord franco-algérien susmentionné n'étant pas le fondement de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de son absence des visas ne peut être, en tout état de cause, qu'inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir des termes d'une réponse ministérielle à une question parlementaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé d'ordonner la reconduite à la frontière de M. X, le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, n'était pas encore entré en vigueur ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet avenant ;

Considérant, enfin, que si M. Mahfoudi fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, cette circonstance ne suffit pas en l'espèce à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. X se borne à invoquer la situation troublée en Kabylie sans faire état de risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252468
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 252468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252468.20030723
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