La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2003 | FRANCE | N°253767

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 253767


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X, agissant en exécution d'un jugement en date du 21 octobre 2002, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégal l'article 13 de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 10 juillet 1998, portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

2°) de condamner la caisse pr

imaire d'assurance maladie de Paris à lui verser la somme de 2 500 euros en a...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X, agissant en exécution d'un jugement en date du 21 octobre 2002, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégal l'article 13 de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 10 juillet 1998, portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Guinard, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité :

Considérant que, par un jugement en date du 21 octobre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a sursis à statuer sur le litige opposant M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la suite du refus de la caisse du 24 janvier 2001 d'autoriser l'intéressé à opter pour le secteur à honoraires différents, et a renvoyé l'intéressé à saisir le juge administratif pour qu'il se prononce sur la légalité, au regard du principe d'égalité, de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1998, portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, de se prononcer sur celle-ci ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X serait irrecevable, au motif que l'arrêté du 10 juillet 1998, dont la validité était de quatre mois aux termes de son article 14, a été remplacé, en l'absence de conclusion d'une nouvelle convention médicale concernant les médecins spécialistes, par un nouveau règlement conventionnel minimal, qui reprend d'ailleurs, en termes identiques, en son article 12 les dispositions de l'article 13 susmentionné ;

Sur la question préjudicielle :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 1998 : Peuvent opter pour le secteur à honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement conventionnel, s'installent pour la première fois en exercice libéral, ou qui se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, et sont titulaires des titres énumérés ci-après (...) ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant que la différence de traitement, qui résulte de la possibilité offerte pour la seconde fois aux seuls médecins installés entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, d'opter pour le secteur II trouve son origine dans les régimes juridiques distincts applicables lors de leur première installation ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objet des dispositions litigieuses ; qu'ainsi, le règlement provisoire du 10 juillet 1998 ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander que les dispositions de l'article 13 de ce règlement soient déclarées illégales ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la question préjudicielle du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris porte sur la légalité des dispositions de l'article 13 du règlement du 10 juillet 1998 au regard du principe d'égalité ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à invoquer d'autres moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à ce que M. YANA soit condamné à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YANA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au greffier du tribunal des affaires sociales de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253767
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 253767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253767.20030723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award