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23/07/2003 | FRANCE | N°256215

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 256215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAR, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, en tant qu'elle a, à la demande de MM. Thomas X et Hans Y, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 13 novembre 2002 du préfet du Var déclarant cessibles immédiatement les immeubles nécessai

res à l'exécution de l'arrêté d'utilité publique du 31 janvier 2002, en tant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAR, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, en tant qu'elle a, à la demande de MM. Thomas X et Hans Y, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 13 novembre 2002 du préfet du Var déclarant cessibles immédiatement les immeubles nécessaires à l'exécution de l'arrêté d'utilité publique du 31 janvier 2002, en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée section AV n° 598, lieudit Castagnarède sur le territoire de la commune de La Garde Freinet ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée par M. X et M. Y à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2002 ;

3°) de condamner M. X et M. Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DU VAR,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant de façon objective et globale, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour estimer que l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux était établie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a seulement relevé qu'eu égard à son objet et aux effets qu'il emporte sur la propriété des requérants, l'arrêté attaqué est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'ils entendent défendre , sans répondre à l'argumentation en défense du préfet du Var et du DEPARTEMENT DU VAR relative à la nécessité de réaliser très rapidement l'aménagement routier, compte tenu des dangers que présentait la route actuelle ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée, en tant qu'elle prononce la suspension de l'arrêté de cessibilité ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par MM. X et Y, en tant qu'elle porte sur la suspension de l'arrêté de cessibilité ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DU VAR fait valoir qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté du 13 novembre 2002 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles, à son profit, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 558, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulon a, par une ordonnance en date du 24 décembre 2002, prononcé le transfert immédiat des propriétés concernées par l'aménagement routier précité au profit du DEPARTEMENT DU VAR, et notamment d'une parcelle appartenant à MM. X et Y sur le territoire de la commune de La Garde Freinet, il ne ressort pas des pièces produites devant le Conseil d'Etat avant la clôture de l'instruction que cette ordonnance est devenue définitive ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'arrêté de cessibilité dont la suspension a été demandée par MM. X et Y a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir ; que, par suite, la demande de suspension conserve un objet ;

Considérant toutefois que si MM. X et Y invoquent l'imprécision du dossier d'enquête parcellaire, la méconnaissance des dispositions imposant un document d'arpentage, l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, et soutiennent que l'arrêté de cessibilité ne tire pas toutes les conséquences de la réserve émise par le commissaire enquêteur lors de l'enquête parcellaire, et n'est pas conforme à l'arrêté de déclaration d'utilité publique, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; que la demande de suspension présentée par M. X et M. Y doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni à la demande du DEPARTEMENT DU VAR tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. X et Y en application de ces dispositions, ni à celle que MM. X et Y ont présentée au même titre devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 31 mars 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par MM. X et Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et tendant à la suspension de l'arrêté de cessibilité du 13 novembre 2002 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DU VAR et par MM. X et Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAR, à M. Thomas X, à M. Hans Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2003, n° 256215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256215
Numéro NOR : CETATEXT000008138712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-23;256215 ?
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