Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision en date du 24 juin 2003 de l'agent comptable du lycée français de Tananarive (Madagascar) refusant l'admission de son fils au sein de cet établissement pour l'année scolaire 2003-2004 en raison des sommes impayées au titre des frais de scolarité pour l'année scolaire 2002-2003 ;
il soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'un enfant à être scolarisé ; qu'eu égard au tort irréparable qui serait causé à son fils s'il ne pouvait effectuer normalement sa rentrée scolaire de septembre 2003, il est urgent de suspendre la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant que par lettre du 2 juin 2003, l'agent comptable du lycée français de Tananarive a informé M. X, qui conteste le principe des frais de scolarité et avait refusé de payer le solde de ceux qui lui étaient réclamés pour la scolarité 2002-2003 de son fils, qu'à défaut de règlement des sommes dues le 27 juin 2003, l'enfant ne pourra pas être réinscrit à la prochaine rentrée 2003-2004 ;
Considérant que le principe des frais de scolarité est prévu par les dispositions législatives des articles L. 452-2 (4°) et L. 452-8 du code de l'éducation relatives à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dont la mission est notamment d'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en exigeant leur paiement sous peine de s'exposer à l'application des dispositions prévues en ce cas par le règlement intérieur du lycée, qui lui a été remis lors de l'inscription de l'élève, l'agent comptable du lycée aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales visées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves X. Une copie en sera adressée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.