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23/07/2003 | FRANCE | N°258678

France | France, Conseil d'État, 23 juillet 2003, 258678


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; Mme Patricia Y, demeurant ... ; la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) ATB, dont le siège est 42, route de Rambouillet à SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78160) qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension, en application de l'article L. 521-2 du code de jus

tice administrative, de l'exécution de deux arrêtés en date du 17 juin 2...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; Mme Patricia Y, demeurant ... ; la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) ATB, dont le siège est 42, route de Rambouillet à SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78160) qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de deux arrêtés en date du 17 juin 2003 par lesquels le maire de la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris au 42, route de Rambouillet à SAINT-LEGER-EN-YVELINES au titre des permis de construire n°7856202R1003 et 786202R1002, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines et au maire de la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES de suspendre ces arrêtés sous astreinte de 2000 euros par jour, enfin, à la condamnation de la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES à leur verser une somme de 2300 euros au titre des frais irrépétibles ;

ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est illégale ; qu'en la forme, l'ordonnance est insuffisamment motivée et qu'il n'est pas établi que son signataire ait été muni d'une délégation régulière du président du tribunal administratif ; qu'au fond, si le juge des référés constate à juste titre une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, c'est à tort qu'il dénie l'existence d'une urgence à suspendre les arrêts litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter une requête sans audience ni instruction lorsqu'il est manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que dans leur demande de première instance, M. X, Mme Y et la SCI ATB soutenaient que le maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES les avait mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris en vertu de permis de construire délivrés le 1er juin 2002 au motif que les constructions violaient les dispositions des article UH.7, UH.10 et UH.11 du plan d'occupation des sols alors applicable ;

Considérant que la mise en ouvre de la protection juridictionnelle particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique que soit établie la situation d'urgence justifiant le prononcé de la mesure de suspension sollicitée ; que pour rejeter la demande, le juge des référés a relevé que les requérants se bornaient à faire valoir qu'ils ne pourraient tenir leurs engagements vis à vis des acquéreurs des constructions et à affirmer sans en apporter la moindre preuve que ces derniers avaient déjà fixé la date de leur départ de leurs précédents domiciles et risquaient de ce fait de se retrouver sans logement ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction en l'état des pièces produites en appel que les requérants établissent l'existence, du fait du maintien en vigueur des arrêtés du 17 juin 2003, d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que les requérants invoquent devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'urgence qui pourrait s'attacher à la suspension ;

Considérant qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions exigées pour l'application de l'article L. 521-2 sont remplies, que la requête susvisée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Olivier X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier X, à Mme Patricia Y, à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) ATB et à la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2003, n° 258678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de la décision : 23/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258678
Numéro NOR : CETATEXT000008201885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-23;258678 ?
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