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24/07/2003 | FRANCE | N°258676

France | France, Conseil d'État, 24 juillet 2003, 258676


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay-Badreddine X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 juin 2003 lui refusant l'autorisation de se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 1 000 eu

ros par jour de retard, de prendre un acte autorisant le requérant à pren...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay-Badreddine X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 juin 2003 lui refusant l'autorisation de se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre un acte autorisant le requérant à prendre part aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'organiser le cas échéant des épreuves écrites spécialement pour que le requérant puisse concourir pour la session 2003 puisque les épreuves écrites ont déjà eu lieu alors que les épreuves orales se dérouleront prochainement ;

4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre un acte autorisant le requérant à prendre part aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature lors de la session 2004 ;

M. X soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne lui permettant pas de présenter ses observations et commis une erreur de droit en appréciant la condition de moralité au regard d'un seul acte et en revenant sur l'autorisation qui lui avait été donnée de concourir en 2001 ; que l'urgence résulte de ce que les épreuves écrites viennent de se dérouler en juin 2003 et de ce que le requérant risque de perdre une chance de se présenter au concours en raison de la limite d'âge ;

Vu la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 5 juin 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de l'autoriser à participer aux épreuves du concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, M. X soutient, d'une part, que le ministre aurait commis une erreur de droit en se fondant sur des faits de vol commis par lui pour considérer que la condition de bonne moralité exigée par l'article 16-3° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature n'était pas remplie et, d'autre part, que l'administration ne pouvait lui refuser en 2003 un droit de concourir qu'elle lui avait reconnu en 2001 ;

Considérant toutefois qu'aucun des moyens ainsi formulés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le ministre s'est fondé au stade de l'autorisation à concourir en 2003 sur des faits constatés en 1998 de vols de diverses marchandises au préjudice d'un magasin à grande surface ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Moulay-Badreddine X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2003, n° 258676
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258676
Numéro NOR : CETATEXT000008138777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-24;258676 ?
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