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28/07/2003 | FRANCE | N°258142

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 juillet 2003, 258142


Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal administratif par M. Yves X ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. Yves X demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 2002 lui refusant le bénéfice de la protec

tion juridique prévue par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut gén...

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal administratif par M. Yves X ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. Yves X demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 2002 lui refusant le bénéfice de la protection juridique prévue par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 24 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de la défense ; que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle traduit une méconnaissance de la présomption d'innocence ; qu'elle est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; que les faits reprochés au requérant ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle et entrent donc bien dans le cadre de la protection juridique prévue par la loi du 13 juillet 1972 ; qu'eu égard à la gravité de l'atteinte portée à la situation du requérant, qui se trouve dans l'impossibilité d'assurer correctement sa défense, il est urgent de suspendre la décision litigieuse ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. X à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, présenté par le ministre de la défense, enregistré le 18 juillet 2003 ; il tend au rejet de la requête ; le ministre de la défense soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, les conséquences de sa décision ne présentant pas pour le requérant un préjudice suffisamment grave et immédiat ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision ; que cette dernière est suffisamment motivée et n'a pas été prise en violation du principe de la présomption d'innocence ; qu'il n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. X ; que les faits reprochés au requérant étaient bien constitutifs d'une faute personnelle ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. X, enregistré le 22 juillet 2003 ; M. X reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le ministre de la défense ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 23 juillet 2003 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Jean-Philippe CASTON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X,

- M. X,

- les représentants du ministre du la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 pris pour l'application de ces dispositions dispose : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose : Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté... L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;

Considérant qu'à la suite de rapports d'enquête administrative portant sur des marchés informatiques passés par la direction des constructions navales, le délégué général de l'armement a saisi, le 17 mai 2001, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que M. Yves X, ingénieur en chef des études et techniques d'armement, qui avait occupé les fonctions d'adjoint au chef du bureau informatique de la direction des constructions navales d'août 1983 à octobre 1992 puis de chef de ce bureau de novembre 1992 à septembre 1996, a été, à la suite de cette transmission, mis en examen le 26 septembre 2002 pour infraction au code des marchés publics, corruption et trafic d'influence ; qu'il a demandé le 3 octobre 2002 le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 ; que, par la décision du 13 décembre 2002, notifiée seulement le 14 avril 2003, dont il demande la suspension, le ministre de la défense lui a refusé cette protection au motif que les faits qui lui étaient reprochés avaient le caractère de faute personnelle ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense refuse d'accorder à un militaire qui fait l'objet de poursuites pénales la protection prévue par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 est un acte relatif à la situation personnelle de l'intéressé qui ne peut être déféré au juge qu'après un recours préalable devant la commission instituée par le décret du 7 mai 2001 ; qu'en l'état du dossier, il apparaît au juge des référés que ce recours préalable est également obligatoire pour les militaires rayés des cadres qui contestent un refus de protection pour des poursuites afférentes à des faits commis durant leur période d'activité et que, par suite, une requête tendant à la suspension d'un refus de protection ne peut être présentée qu'après que l'intéressé a introduit un tel recours préalable ; qu'en l'espèce M. X n'a pas formé de recours préalable devant la commission instituée auprès du ministre de la défense avant de déférer au Conseil d'Etat la décision en date du 13 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la protection de l'Etat pour des poursuites engagées à son encontre à raison de faits commis alors qu'il était en activité ; que sa requête à fin de suspension ne peut, dans ces conditions, être accueillie ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 258142
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS PRÉALABLE DEVANT LA COMMISSION INSTITUÉE PAR LE DÉCRET DU 7 MAI 2001 - DÉCISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DÉFENSE REFUSE D'ACCORDER À UN MILITAIRE LA PROTECTION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 - RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE POUR LES MILITAIRES RAYÉS DES CADRES - EXISTENCE - EN L'ÉTAT DU DOSSIER.

54-01-02-01 La décision par laquelle le ministre de la défense refuse d'accorder à un militaire qui fait l'objet de poursuites pénales la protection prévue par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 est un acte relatif à la situation personnelle de l'intéressé qui ne peut être déféré au juge qu'après un recours préalable devant la commission instituée par le décret du 7 mai 2001. En l'état du dossier, il apparaît au juge des référés que ce recours préalable est également obligatoire pour les militaires rayés des cadres qui contestent un refus de protection pour des poursuites afférentes à des faits commis durant leur période d'activité et que, par suite, une requête tendant à la suspension d'un refus de protection ne peut être présentée qu'après que l'intéressé a introduit un tel recours préalable. En l'espèce, l'intéressé n'a pas formé de recours préalable devant la commission instituée auprès du ministre de la défense avant de déférer au Conseil d'Etat la décision par ledit ministre a refusé de lui accorder la protection de l'Etat pour des poursuites engagées à son encontre à raison de faits commis alors qu'il était en activité. Sa requête à fin de suspension ne peut, dans ces conditions, être accueillie.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE - RECOURS PRÉALABLE DEVANT LA COMMISSION INSTITUÉE PAR LE DÉCRET DU 7 MAI 2001 - DÉCISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DÉFENSE REFUSE D'ACCORDER À UN MILITAIRE LA PROTECTION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 - RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE POUR LES MILITAIRES RAYÉS DES CADRES - EXISTENCE - EN L'ÉTAT DU DOSSIER.

54-035-02 La décision par laquelle le ministre de la défense refuse d'accorder à un militaire qui fait l'objet de poursuites pénales la protection prévue par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 est un acte relatif à la situation personnelle de l'intéressé qui ne peut être déféré au juge qu'après un recours préalable devant la commission instituée par le décret du 7 mai 2001. En l'état du dossier, il apparaît au juge des référés que ce recours préalable est également obligatoire pour les militaires rayés des cadres qui contestent un refus de protection pour des poursuites afférentes à des faits commis durant leur période d'activité et que, par suite, une requête tendant à la suspension d'un refus de protection ne peut être présentée qu'après que l'intéressé a introduit un tel recours préalable. En l'espèce, l'intéressé n'a pas formé de recours préalable devant la commission instituée auprès du ministre de la défense avant de déférer au Conseil d'Etat la décision par ledit ministre a refusé de lui accorder la protection de l'Etat pour des poursuites engagées à son encontre à raison de faits commis alors qu'il était en activité. Sa requête à fin de suspension ne peut, dans ces conditions, être accueillie.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2003, n° 258142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258142.20030728
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