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29/07/2003 | FRANCE | N°258900

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 29 juillet 2003, 258900


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eduart X, demeurant au centre de détention de ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice , sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas mettre à exécution le décret du 4 juillet 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eduart X, demeurant au centre de détention de ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice , sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas mettre à exécution le décret du 4 juillet 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le décret accordant son extradition a été signé alors que le pourvoi qu'il a formé devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la première chambre de l'instruction de la cour d'appel donnant un avis favorable à son extradition était pendant ; que ce décret est ainsi entaché d'une illégalité manifeste ; qu'il porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir, à sa sûreté ainsi qu'au droit d'être extradé selon des procédures régulières, qui sont autant de libertés fondamentales ; qu'il l'expose à des traitements inhumains ; qu'il y a urgence à en suspendre les effets ;

Vu le décret du 4 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il tend au rejet de la requête ; le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le gouvernement entend suivre la pratique constante selon laquelle un décret d'extradition n'est pas notifié à l'Etat requérant et n'est donc pas mis à exécution avant l'achèvement de la procédure contentieuse administrative ; que, dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2003, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions et les moyens de sa requête et soutient en outre que le décret litigieux est à tout moment susceptible d'être notifié à l'Etat requérant et mis à exécution ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoquée à une audience publique, d'une part, M. Eduart X, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 29 juillet 2003 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ludovic de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X,

- le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en cassation contre l'avis de la chambre de l'instruction ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et de procédure dont serait entaché l'avis contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X a formé le 5 juin 2003, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, un recours en cassation contre l'avis favorable à son extradition donné le 4 juin précédent par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que ce pourvoi est pendant devant la Cour de cassation, qui a imparti au requérant un délai expirant le 12 août 2003 pour produire un mémoire complémentaire ; qu'ainsi il apparaît, en l'état de l'instruction, que la signature, le 4 juillet 2003, du décret accordant l'extradition de M. X est manifestement illégale ; qu'une telle méconnaissance des règles qui gouvernent l'extradition constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Considérant que, si le garde des sceaux, ministre de la justice déclare dans ses écritures devant le juge des référés qu'il entend se conformer à l'usage suivant lequel un décret d'extradition n'est pas exécuté avant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours tendant à son annulation, ait statué sur sa légalité, le décret d'extradition contesté n'en est pas moins exécutoire et pourrait, même si M. X purge en France une peine de prison, constituer un fondement à sa remise, au moins provisoire, aux autorités albanaises ; qu'ainsi, et compte tenu de l'importance pour la liberté individuelle des garanties qui entourent la procédure d'extradition, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le pouvoir d'injonction du juge des référés est remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution le décret du 4 juillet 2003 accordant l'extradition de M. X aux autorités albanaises, et notamment de ne pas notifier ce décret à ces autorités ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution le décret du 4 juillet 2003 accordant l'extradition de M. X aux autorités albanaises, et notamment de ne pas notifier ce décret à ces autorités.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eduart X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉTRANGERS - EXTRADITION - EXTRADITION - DÉCRET SIGNÉ ALORS QUE LE RECOURS EN CASSATION FORMÉ PAR L'INTÉRESSÉ CONTRE L'AVIS FAVORABLE À SON EXTRADITION DONNÉ PAR LA PREMIÈRE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EST PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS - A) ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - EXISTENCE - B) URGENCE - EXISTENCE - INJONCTION DE NE PAS METTRE À EXÉCUTION LE DÉCRET D'EXTRADITION ET NOTAMMENT DE NE PAS LE NOTIFIER AUX AUTORITÉS DE L'ETAT DEMANDANT L'EXTRADITION.

335-04 a) Il résulte des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en cassation contre l'avis de la chambre de l'instruction ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation. Décret d'extradition signé alors que l'intéressé a formé un recours en cassation contre l'avis favorable à son extradition donné par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et que ce pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. Il apparaît, en l'état de l'instruction, que la signature de ce décret est manifestement illégale. Une telle méconnaissance des règles qui gouvernent l'extradition constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale.,,b) Même s'il est d'usage administratif qu'un décret d'extradition ne soit pas exécuté avant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours tendant à son annulation, ait statué sur sa légalité, le décret d'extradition contesté n'en est pas moins exécutoire et pourrait constituer un fondement à la remise, au moins provisoire, de l'intéressé aux autorités de l'Etat demandant l'extradition. Ainsi, et compte tenu de l'importance pour la liberté individuelle des garanties qui entourent la procédure d'extradition, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le pouvoir d'injonction du juge des référés est remplie. Injonction au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution le décret d'extradition et notamment de ne pas le notifier aux autorités de l'Etat demandant l'extradition.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE - EXTRADITION - DÉCRET SIGNÉ ALORS QUE LE RECOURS EN CASSATION FORMÉ PAR L'INTÉRESSÉ CONTRE L'AVIS FAVORABLE À SON EXTRADITION DONNÉ PAR LA PREMIÈRE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EST PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION - INJONCTION DE NE PAS METTRE À EXÉCUTION LE DÉCRET D'EXTRADITION ET NOTAMMENT DE NE PAS LE NOTIFIER AUX AUTORITÉS DE L'ETAT DEMANDANT L'EXTRADITION.

54-035-03-03-02 Si le garde des sceaux, ministre de la justice déclare dans ses écritures devant le juge des référés qu'il entend se conformer à l'usage suivant lequel un décret d'extradition n'est pas exécuté avant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours tendant à son annulation, ait statué sur sa légalité, le décret d'extradition contesté n'en est pas moins exécutoire et pourrait constituer un fondement à la remise, au moins provisoire, de l'intéressé aux autorités de l'Etat demandant l'extradition. Ainsi, et compte tenu de l'importance pour la liberté individuelle des garanties qui entourent la procédure d'extradition, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le pouvoir d'injonction du juge des référés est remplie. Injonction au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution le décret d'extradition et notamment de ne pas le notifier aux autorités de l'Etat demandant l'extradition.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - EXISTENCE - EXTRADITION - DÉCRET SIGNÉ ALORS QUE LE RECOURS EN CASSATION FORMÉ PAR L'INTÉRESSÉ CONTRE L'AVIS FAVORABLE À SON EXTRADITION DONNÉ PAR LA PREMIÈRE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EST PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION.

54-035-03-03-01-02 Il résulte des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en cassation contre l'avis de la chambre de l'instruction ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation. Décret d'extradition signé alors que l'intéressé a formé un recours en cassation contre l'avis favorable à son extradition donné par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et que ce pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. Il apparaît, en l'état de l'instruction, que la signature de ce décret est manifestement illégale. Une telle méconnaissance des règles qui gouvernent l'extradition constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2003, n° 258900
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 29/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258900
Numéro NOR : CETATEXT000008201901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-29;258900 ?
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