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30/07/2003 | FRANCE | N°191825

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 191825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1997 et 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 septembre 1997 qui a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 18 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;<

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Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1997 et 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 septembre 1997 qui a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 18 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ;

Considérant que, par un jugement du 12 juillet 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de la coopération radiant illégalement M. X des effectifs des personnels civils de coopération ; que, en application des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de Paris était compétente pour statuer sur la demande de M. X tendant à assurer l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Paris qui avait été présentée devant elle avant que l'intéressé se désiste de son appel à l'encontre de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 : Les enseignants non-titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, postérieurement au jugement du 12 juillet 1995, M. X a été de nouveau employé par le rectorat de Créteil à compter du 2 octobre 1996 en qualité de maitre-auxiliaire faisant fonction de conseiller principal d'éducation et rémunéré sur la base de l'indice qu'il avait atteint à la date à laquelle il avait été illégalement radié ; que la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que si l'intéressé contestait la légalité de cette mesure de réintégration aux motifs qu'elle ne correspondait pas au niveau et à la nature des fonctions qu'il occupait antérieurement à sa radiation et qu'elle n'était pas assortie d'une reconstitution de carrière, il soulevait ainsi des litiges distincts qui ne se rapportaient pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris et dont il ne lui appartenait par conséquent pas de connaître dans le cadre de l'instance engagée pour assurer l'exécution de ce jugement ; que les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 191825
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 191825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:191825.20030730
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