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30/07/2003 | FRANCE | N°200229

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 200229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1998 et 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 août 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société France Télécom a refusé de lui communiquer deux textes relatifs à sa rémunération, la note de service portant affectation de l'un de ses supérieurs hiérarchiques et la note par laquelle son ancien supérieur hiérarchique a transmis à l'autorit

de notation une appréciation sur sa manière de servir ;

Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1998 et 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 août 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société France Télécom a refusé de lui communiquer deux textes relatifs à sa rémunération, la note de service portant affectation de l'un de ses supérieurs hiérarchiques et la note par laquelle son ancien supérieur hiérarchique a transmis à l'autorité de notation une appréciation sur sa manière de servir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, c'est en interprétant exactement les termes de sa correspondance que le directeur des ressources humaines de la Société France Télécom a regardé la demande de communication des textes de référence relatifs à l'attribution de son bonus variable et de son augmentation annuelle que lui a adressée le requérant le 15 mai 1998 comme portant sur l'année 1997 et non sur l'année 1998 ; que, ces documents ayant été communiqués à M. X avant l'introduction de la présente requête, les conclusions dirigées contre le prétendu refus de transmettre ces documents sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable au litige, et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi : Les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les administrations peuvent refuser de communiquer un document administratif dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 bis de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ;

Considérant, d'une part, que la décision d'affectation dans son emploi d'un chef de groupe du centre national des études en télécommunications se rattache à l'organisation et au fonctionnement du service public assuré par cet établissement ; que la note de service procédant à cette affectation constitue, par suite, un document administratif non nominatif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, d'autre part, les documents par lesquels le précédent responsable hiérarchique de M. X a transmis à son autorité de notation des éléments relatifs à sa manière de servir en vue d'établir l'appréciation annuelle de ses résultats doivent être regardés comme des documents de caractère nominatif qui doivent être communiqués à l'intéressé en vertu des dispositions précitées de l'article 6 bis de cette même loi ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 1998 en tant que par cette décision, le directeur des ressources humaines de la Société France Télécom a refusé de lui communiquer de tels documents ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du directeur des ressources humaines de la Société France Télécom est annulée en tant qu'elle refuse à M. X la communication d'une part de la note de service par laquelle M. Girard a été nommé chef du groupe systèmes de troisième génération au sein du département ACM du Centre national d'études des télécommunications et d'autre part des éléments transmis par ses responsables hiérarchiques pour établir l'appréciation annuelle de ses résultats.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, à la Société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 200229
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 200229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:200229.20030730
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