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30/07/2003 | FRANCE | N°210849

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 210849


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la , dont le siège est ... représentée par M. Yvon TAVERNIER, membre du conseil national ; la demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juin 1999 du directeur central de la sécurité publique, d'une part, en tant qu'elle refuse d'abroger l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale en date du 26 juillet 1996 en tant qu'elle fixe les modalités de calcul du crédit férié et d'au

tre part en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande concernant le...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la , dont le siège est ... représentée par M. Yvon TAVERNIER, membre du conseil national ; la demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juin 1999 du directeur central de la sécurité publique, d'une part, en tant qu'elle refuse d'abroger l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale en date du 26 juillet 1996 en tant qu'elle fixe les modalités de calcul du crédit férié et d'autre part en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande concernant les modalités de calcul du pourcentage maximum d'agents autorisés à s'absenter simultanément dans les circonscriptions de sécurité publique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-893 du 2 octobre 1981 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu l'instruction ministérielle du 26 juillet 1996 relative à l'organisation du travail dans la police ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions de l'instruction du 26 juillet 1996 relatives au crédit férié :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale./ Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 pris pour l'application de cette loi : Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail ; qu'aux termes de l'article 113-16 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1996 : Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient : (...) 1° D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, dont les modalités sont précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale ; qu'enfin, aux termes de l'article 1.3.1.2 de l'instruction générale du ministre de l'intérieur en date du 26 juillet 1996 relative à l'organisation du travail dans la police nationale, le crédit férié annuel applicable aux fonctionnaires travaillant en régime cyclique est maintenu à 14 jours. Son expression en heures est fonction de ce nombre et des obligations quotidiennes légales de travail selon la formule suivante : crédit férié = 14 x durée hebdomadaire légale du travail / 5 ;

Considérant d'une part qu'en refusant de porter de 14 à 15 le nombre de jours correspondant au crédit férié mentionné à l'article 113-16 de l'arrêté du 22 juillet 1996, alors que le nombre de jours fériés correspondant à des fêtes légales est de 11, y compris la journée du 8 mai en vertu de la loi du 2 octobre 1981, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance d'une circulaire du 21 juillet 1982 du ministre de l'intérieur qui ne créait aucun droit à son maintien pour l'avenir ;

Considérant d'autre part qu'en fondant le calcul du crédit férié annuel en prenant pour référence la durée hebdomadaire légale du travail et non la durée effective des vacations des agents de la police nationale assujettis au régime cyclique, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune illégalité ;

Considérant que la n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce que l'instruction du ministre de l'intérieur en date du 26 juillet 1996 soit abrogée en tant qu'elle fixe la durée du crédit férié ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle précise les modalités de calcul du nombre maximum d'agents autorisés à s'absenter simultanément dans les circonscriptions de sécurité publique :

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé que le nombre d'agents autorisés à s'absenter pendant la période des congés annuels au sein des circonscriptions de sécurité publique recevant des renforts saisonniers est fixé par application d'un pourcentage d'absence maximal, a précisé que si le calcul conduit à un nombre avec décimale, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure ; que la décision fixant le pourcentage d'agents autorisés à s'absenter, qui n'affecte pas le droit à congé des agents, constitue une mesure d'organisation du service que la n'est pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 210849
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 210849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:210849.20030730
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