Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 7 décembre 1998 lui indiquant qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande d'intégration dans le corps judiciaire auprès du parquet général de la cour d'appel de son domicile, ensemble ladite décision ;
2°) enjoigne à la commission d'avancement de prendre un nouvel avis sur sa demande d'intégration directe dans la magistrature dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 24 120 F (3 677 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 15 novembre 2000, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait connaître que M. X était décédé le 31 mai 2000 ; qu'eu égard au caractère personnel du litige né de la décision dont celui-ci demandait l'annulation, sa requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au garde des sceaux, ministre de la justice.