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30/07/2003 | FRANCE | N°211716

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 211716


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, présentée par M. Mikhail X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de la même date fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au pré

fet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 F par jou...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, présentée par M. Mikhail X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de la même date fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de communiquer au requérant le texte des arrêtés du préfet de police portant délégation de signature aux auteurs des décisions contestées, arrêtés régulièrement publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué a examiné son moyen tiré de ce que la demande qu'il avait présentée aux fins de se voir reconnaître la qualité d'apatride lui aurait conféré des droits faisant obstacle à l'intervention d'un arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus... ;

Considérant qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 1998, de la décision du préfet de police du 23 juin 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 23 juin 1998, confirmée le 15 octobre 1998, refusant d'autoriser le séjour de M. X :

Considérant que par arrêté du 5 septembre 1996, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 13 septembre 1996, le préfet de police a donné à Mme Arcas-Arrighi, attachée d'administration centrale, délégation pour signer en son nom, notamment, les décisions de refus d'autorisation de séjour prises en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi la décision du 23 juin 1998 a été prise par une autorité compétente ;

Considérant que cette décision comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X a formé le 22 octobre 1997 une demande au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride, à laquelle il n'avait pas été encore répondu à la date du 23 juin 1998, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne lui ouvrait un droit à séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France où il a entrepris une carrière d'artiste, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'autoriser son séjour le préfet de police aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle ;

Considérant enfin que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 15 octobre 1998 rejetant le recours gracieux contre celle du 23 juin 1998, intervenue postérieurement à l'arrêté décidant la reconduite à la frontière, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, que par arrêté du 2 juin 1998, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 juillet 1998, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre Gardiola, directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 2 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que le requérant avait demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride ne faisait pas obstacle par elle-même à l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. X avait la qualité d'apatride ;

Considérant, enfin, que si l'arrêté attaqué mentionne la nationalité soviétique de M. X, nationalité en réalité mentionnée sur le passeport sous le couvert duquel il était entré en France, et précise qu'il sera reconduit, notamment, à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas entendu décider sa reconduite à destination de l'Union Soviétique, Etat ne faisant plus partie de l'ordre international à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une contradiction manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mikhail X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 211716
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 211716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:211716.20030730
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