La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°214436

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 214436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelslam Y, élisant domicile ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) de lui accorder un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au

titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 maintenant codifié à l'article L. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelslam Y, élisant domicile ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) de lui accorder un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 maintenant codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 septembre 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Rabat a délivré à M. Y un visa d'entrée en France ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. Y dirigées contre le refus de délivrance d'un visa opposé par le consul général de France à Rabat le 13 juillet 1999 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi du 10 juillet 1991 : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ;

Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à la SCP Boré et Xavier la somme globale de 1 524 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un visa opposé par le consul général de France à Rabat le 13 juillet 1999.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier une somme de 1 524 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juilllet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelslam Y et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 214436
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214436
Numéro NOR : CETATEXT000008207903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;214436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award