La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°215097

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 215097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1999 et 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté son recours contre la décision du 30 mars 1999 de la commission régionale de Normandie lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre

des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1999 et 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté son recours contre la décision du 30 mars 1999 de la commission régionale de Normandie lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance a confirmé la décision de la commission régionale de Rouen du 30 mars 1999 refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, en estimant qu'il ne répondait pas à la condition de justifier de cinq ans au moins d'activité dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que parmi les motifs de la décision attaquée, la commission nationale a, en particulier, retenu que le postulant indique lui-même dans son mémoire d'appel que s'il possède les connaissances professionnelles requises, il n'a pas été en situation d'assumer des responsabilités du niveau exigé par les textes dans les trois domaines précités ; qu'elle a ainsi donné une portée erronée aux déclarations de M. X relative à son absence de pratique, dans le cadre de son activité professionnelle, des connaissances acquises, en matière de consolidation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 septembre 1999 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à M. X est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 215097
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 215097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215097.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award