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30/07/2003 | FRANCE | N°220260

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 220260


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen, a accordé à M. X la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen, a accordé à M. X la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Jacques X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision prise en assemblée générale extraordinaire le 5 avril 1991, la société à responsabilité limitée Cherbourg Levage a racheté l'intégralité des parts détenues par M. X, associé, moyennant le versement à l'intéressé de 1 800 000 F le 5 avril 1991 et de 1 400 000 F le 28 mars 1992 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au motif qu'en application des dispositions de l'article 61 du code général des impôts la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion du rachat de ses parts par la société Cherbourg Levage ne relève pas du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières correspondant à sa déclaration mais est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par un jugement du 4 février 1997, le tribunal administratif de Caen, après avoir déchargé l'intéressé des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992, au motif que le gain résultant de la cession de droits sociaux n'est imposable qu'au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue, a confirmé pour l'année 1991, l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant le jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen, a jugé que les sommes perçues par M. X à l'occasion du rachat de ses parts par la société Cherbourg Levage relèvent du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et, faisant droit à une demande de compensation présentée par le ministre, l'a partiellement déchargé des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport./ La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les sommes perçues par M. X à l'occasion de la cession de ses titres à la société Cherbourg Levage devaient être imposées selon le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991, M. X se borne à soutenir que les sommes qu'il a perçues à l'occasion du rachat de ses parts par la société Cherbourg Levage relèvent du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 février 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jacques X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 220260
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 220260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220260.20030730
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