La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°220914

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 220914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette émis par le maire d'Aubagne le 17 août 1993 e

t condamné la commune à rembourser à la société La Sandrine la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette émis par le maire d'Aubagne le 17 août 1993 et condamné la commune à rembourser à la société La Sandrine la somme de 123 600 F majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 1993, avec capitalisation des intérêts échus au 10 novembre 1994, et à verser à ladite société la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE D'AUBAGNE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société La Sandrine,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 décembre 1985, le maire de la COMMUNE D'AUBAGNE a délivré à la SCI La Sandrine un permis de construire qui mettait à la charge de celle-ci une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 120 000 F ; qu'en vue du recouvrement de cette participation, un titre de recette a été émis par le maire le 27 février 1987 et un commandement de payer notifié par le comptable du Trésor le 21 juin 1989 ; qu'après que le tribunal administratif de Marseille eut, par un jugement du 22 juin 1993, annulé le titre précité et condamné la COMMUNE D'AUBAGNE à rembourser à la SCI La Sandrine la somme de 120 000 F que celle-ci avait acquittée, majorée des intérêts de droit, la commune a, d'une part, procédé à l'exécution de ce jugement, d'autre part émis un nouveau titre de recette le 17 août 1993 en vue du recouvrement de la participation de 120 000 F assignée, ainsi qu'il a été dit, à la SCI La Sandrine ; que, le comptable de la commune ayant effectué, le 19 août 1993, une compensation entre les sommes dues par la commune en exécution du jugement susmentionné du 22 juin 1993 et la somme de 120 000 F à recouvrer au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, la SCI La Sandrine a présenté deux réclamations, le 17 septembre 1993 devant le trésorier principal d'Aubagne et le 28 septembre 1993 devant le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, par lesquelles elle contestait le titre de recette émis le 17 août 1993 et la compensation effectuée le 19 août par le comptable, en soutenant notamment que l'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont était assorti le permis de construire du 23 décembre 1985 était prescrite ; qu'enfin, par une requête en date du 14 octobre 1993, la SCI La Sandrine a saisi le tribunal administratif de Marseille de ce litige ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE D'AUBAGNE demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette émis le 17 août 1993 et condamné la commune à rembourser à la SCI La Sandrine la somme de 120 000 F ainsi qu'une somme de 3 600 F au titre des frais de poursuite, ces deux sommes étant majorées des intérêts légaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-2 du code de l'urbanisme : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCI La Sandrine a présenté deux réclamations contentieuses avant de contester le titre de recette émis à son encontre le 17 août 1993 devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'en application des dispositions de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales, rendues applicables aux réclamations relatives à l'assiette de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement par l'effet de l'article R. 332-23 déjà cité du code de l'urbanisme, qui prévoient que toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service de recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette, les réclamations de la SCI La Sandrine des 17 et 28 septembre 1993, adressées à tort aux services comptables, devaient être transmises par ceux-ci au maire de la COMMUNE D'AUBAGNE ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité dont aurait été entachée la demande introduite le 14 octobre 1993 par la SCI La Sandrine devant le tribunal administratif de Marseille, faute de réclamation préalable auprès du service d'assiette ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme, la participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (...) et qu'aux termes de l'article R. 332-21 du même code, l'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recette mais d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum, à compter du fait générateur de la participation, pour émettre, à peine de prescription, le titre de recette ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour émettre le titre de recette prévu par l'article R. 332-20, l'ordonnateur de la commune dispose d'un délai qui s'achève à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré et qui ne peut être interrompu que dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, issues de l'article 1975 du code général des impôts aux termes desquelles la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ; que, dès lors, en jugeant qu'en l'espèce le délai pour émettre un titre de recette relatif à la participation assignée à la SCI La Sandrine, bénéficiaire d'un permis de construire en date du 23 décembre 1985, était clos le 31 décembre 1989 et en relevant que ni le premier titre de recette, émis le 27 février 1987 et annulé par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 1993, ni le commandement de payer du 21 juin 1989 ou la lettre de rappel du 12 février 1988 qui, selon l'administration, l'aurait précédé, lesquels constituent des actes de recouvrement, ni les versements de la SCI La Sandrine, qui avaient été effectués en vertu d'un titre contesté par la société et annulé, à sa demande, par le juge administratif et qui ne pouvaient par suite être regardés comme comportant reconnaissance de sa dette par la société, n'avaient pu interrompre ce délai, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE D'AUBAGNE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a eu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AUBAGNE à verser à la SCI La Sandrine la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBAGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AUBAGNE versera à la SCI La Sandrine la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBAGNE, à la SCI La Sandrine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 220914
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 220914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220914.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award