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30/07/2003 | FRANCE | N°223445

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 223445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2000 et 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LENS ; la COMMUNE DE LENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations du 28 mars 1997 du conseil municipal de la COMMUNE DE LENS autorisant le maire à signer un avenant au march

é de contrôle technique et un avenant au marché de maîtrise d'ouvre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2000 et 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LENS ; la COMMUNE DE LENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations du 28 mars 1997 du conseil municipal de la COMMUNE DE LENS autorisant le maire à signer un avenant au marché de contrôle technique et un avenant au marché de maîtrise d'ouvre conclus dans le cadre de la rénovation du stade Félix-Bollaert à Lens ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 920 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LENS,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par deux marchés conclus au mois d'avril 1995, la COMMUNE DE LENS a confié à M. X..., architecte, et au bureau d'études techniques Veritas, respectivement la maîtrise d'ouvre et le contrôle technique des travaux d'agrandissement et de rénovation du stade Félix-Bollaert ; que par deux délibérations du 28 mars 1997, le conseil municipal de la commune de Lens a autorisé le maire à signer un avenant à chacun de ces marchés, ce qui a eu pour effet de porter le montant du premier de 6 162 925 F HT à 10 010 000 F HT et celui du second de 558 400 F HT à 872 400 F HT ; que, saisi d'un déféré du préfet du Pas-de-Calais, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 7 avril 1998, annulé les deux délibérations ; que la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement ; que la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable aux marchés des collectivités locales, identique à celle s'appliquant aux marchés de l'Etat en vertu de l'article 45 bis et dont la teneur est d'ailleurs reprise aujourd'hui à l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 : (...) Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet ; que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens de ces dispositions, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ;

Considérant que si, en l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer que les difficultés invoquées satisfont ou non aux trois critères rappelés ci-dessus, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, il appartient à ce dernier de contrôler, sous l'angle de l'erreur de droit, le respect de ces trois critères par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour administrative de Douai a estimé que les travaux complémentaires faisant l'objet des avenants critiqués ne présentaient pas le caractère de sujétions techniques imprévues sans faire usage des critères, rappelés ci-dessus, caractérisant l'existence ou l'absence d'une telle sujétion ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la commune de Lens est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la venue à Lens, dès septembre 1995, de membres de la fédération internationale de football et du comité français d'organisation de la coupe du monde, ces autorités sportives ont formulé des exigences particulières relatives à la sécurité et au confort des joueurs, des spectateurs et des journalistes dans l'enceinte du stade Felix-Bollaert, retenu comme l'un des dix sites de cette coupe du monde qui devait se dérouler en France en 1998 ; que, par ailleurs, le conseil régional du Nord/Pas de Calais, qui avait accordé une subvention pour la mise aux normes du même stade, a subordonné, par la suite, le versement de cette subvention à un projet d'études destiné à permettre l'organisation de matchs de rugby en vue de la candidature de la commune à l'organisation de la coupe du monde de cette discipline en 1999 ;

Considérant que si les exigences décrites ci-dessus nécessitaient, pour être satisfaites, de modifier les marchés de maîtrise d'ouvre et de contrôle technique passés en avril 1995 par la commune de Lens en vue de la rénovation du stade Félix-Bollaert, elles ne peuvent être regardées comme des difficultés techniques rencontrées dans l'exécution des travaux ; qu'à supposer même qu'elles soient regardées comme telles, leur cause, dès lors que le maître de l'ouvrage avait volontairement accepté de reprendre à son compte les exigences formulées par la fédération internationale de football, le comité français d'organisation et le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, n'était pas extérieure aux parties ; qu'elles n'autorisaient dès lors pas la commune à conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalable, des avenants bouleversant l'économie des contrats initiaux ;

Considérant que la COMMUNE DE LENS fait néanmoins valoir que les avenants litigieux, à supposer qu'ils soient regardés comme de nouveaux marchés, pouvaient être conclus selon une procédure négociée sans mise en concurrence dès lors qu'ils entraient dans les prévisions du 2° du II de l'article 104 du code des marchés publics applicable à la date de leur passation, ou à tout le moins dans les prévisions du 10° du I de cet article pour l'avenant au marché de contrôle technique et dans celles de l'article 314 bis du même code pour l'avenant au marché de maîtrise d'ouvre ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable aux marché en cause : Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable (...) 2°) lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé (...) ; que toutefois, la circonstance que M. X... et le bureau Veritas étaient titulaires des marchés conclus en avril 1995 dans le cadre de la rénovation du stade Félix-Bollaert n'est pas suffisante, en l'absence de nécessités techniques ou d'investissements préalables importants de la nature de ceux visés par les dispositions précitées, pour leur conférer la qualité de seuls cocontractants possibles pour les prestations prévues par les avenants litigieux ; que par suite, la COMMUNE DE LENS n'est pas fondée à soutenir que ces avenants, regardés comme de nouveaux marchés, pouvaient être passés sans mise en concurrence préalable ;

Considérant que si la commune fait ensuite valoir que les avenants auraient pu être conclus pour l'un sous la forme de marché négocié en application du I de l'article 104 et pour l'autre en application des dispositions de l'article 314bis du code, qui aménage un régime particulier pour les marchés de maîtrise d'ouvre, il résulte de ces dispositions, que sous réserve des prévisions du II de l'article 104, dans lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces marchés n'entrent pas, les marchés qu'elles mentionnent doivent être passés après une procédure de mise en concurrence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LENS n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement du 7 avril 1998, le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 28 mars 1997 autorisant le maire à signer les avenants litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LENS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'appel formé par la commune de Lens contre le jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Lille est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LENS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LENS et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALÉAS DU CONTRAT - IMPRÉVISION - SUJÉTIONS TECHNIQUES IMPRÉVUES (ARTICLE 19 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 7 MARS 2001) - A) NOTION - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LES FAITS - ERREUR DE DROIT SUR LES CRITÈRES - C) ABSENCE EN L'ESPÈCE.

39-03-03-02 a) Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens des dispositions de l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.,,b) En l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer que les difficultés invoquées satisfont ou non à ces trois critères n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. Il appartient toutefois au juge de cassation de contrôler, sous l'angle de l'erreur de droit, le respect de ces trois critères par les juges du fond. Une cour administrative qui, pour juger que des travaux complémentaires ne présentaient pas le caractère de sujétions techniques imprévues sans faire usage de ces critères commet une erreur de droit.,,c) Pendant le cours des travaux de réaménagement d'un stade devant accueillir une grande compétition sportive internationale, les exigences nouvelles posées, d'une part, par les organisateurs de la compétition et relatives à la sécurité et au confort des joueurs, des spectateurs et des journalistes dans l'enceinte du stade et, d'autre part, par certains financeurs, subordonnant le versement d'une subvention à la réalisation d'un projet d'études destiné à permettre l'organisation dans le même stade, mais pour une discipline sportive différente, d'une grande compétitition internationale, ne peuvent être regardées comme des difficultés techniques rencontrées dans l'exécution des travaux même si elles ont nécessité, pour être satisfaites, la modification des marchés de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique. A supposer même qu'elles soient regardées comme telles, leur cause, dès lors que le maître de l'ouvrage avait volontairement accepté de reprendre à son compte les exigences, n'était pas extérieure aux parties.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - SUJÉTIONS TECHNIQUES IMPRÉVUES (ARTICLE 19 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 7 MARS 2001) - A) NOTION - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT SUR LES CRITÈRES.

54-08-02-02-01-01 a) Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens des dispositions de l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.,,b) Il appartient au juge de cassation de contrôler, sous l'angle de l'erreur de droit, le respect de ces trois critères par les juges du fond. Une cour administrative qui, pour juger que des travaux complémentaires faisant ne présentaient pas le caractère de sujétions techniques imprévues sans faire usage de ces critères commet une erreur de droit.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - SUJÉTIONS TECHNIQUES IMPRÉVUES (ARTICLE 19 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 7 MARS 2001) - A) NOTION - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LES FAITS.

54-08-02-02-01-03 a) Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens des dispositions de l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.,,b) En l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer que les difficultés invoquées satisfont ou non à ces trois critères n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 223445
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223445
Numéro NOR : CETATEXT000008209599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;223445 ?
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