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30/07/2003 | FRANCE | N°224621

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 224621


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charfeddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 067 euros (7 000 F) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charfeddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 067 euros (7 000 F) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait obtenu un contrat de travail en tant que technicien de ramassage pour chaudières de grosse puissance au sein de la société Maillet ; que ce contrat avait été visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône ; qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif que son profil ne correspondait pas exactement aux conditions prévues par l'offre d'emploi prévue à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), le consul général de France à Tunis a, dans des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 avril 2000 du consul général de France à Tunis est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charfeddine X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224621
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 224621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224621.20030730
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