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30/07/2003 | FRANCE | N°226304

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 226304


Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Fatima YX, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mme Fatima YX ; Mme YX demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari, le s

ous-lieutenant Mohamed Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Fatima YX, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mme Fatima YX ; Mme YX demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari, le sous-lieutenant Mohamed Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment l'article 68 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ...I Les prestations servies en application des articles ... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ... VI Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-lieutenant Mohammed Y, de nationalité marocaine, rayé des cadres le 3 février 1960 après 17 ans de services militaires, était détenteur d'une pension de retraite proportionnelle, qui a été remplacée à compter du 1er janvier 1961, par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, le 16 juin 1997, Mme YX, sa veuve, conteste le refus opposé le 28 juillet 2000 par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ;

Considérant que les dispositions précitées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont MY était allocataire jusqu'à la date de son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ;

Considérant toutefois que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension , le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer les droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que Mme Y, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve YX n'est fondée à demander la réversion de la pension militaire de retraite servie à son mari qu'à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant à Mme Veuve YX une pension de réversion est annulée à compter du 1er janvier 2002.

Article 2 : Mme YX est renvoyée devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme YX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Mohamed YX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - POUVOIRS DU JUGE - DEMANDE DE PENSION DE RÉVERSION - A) APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DU REFUS OPPOSÉ À CETTE DEMANDE AU REGARD DE LA LÉGISLATION APPLICABLE À LA DATE DU DÉCÈS DU FONCTIONNAIRE - B) PLEIN CONTENTIEUX - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DATE À LAQUELLE IL STATUE SUR LE REJET DE LA DEMANDE.

48-02-04-03 a) Les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont le conjoint de la requérante était allocataire jusqu'à la date de son décès, en 1997, puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause.,,b) Toutefois, si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer les droits au profit de l'intéressé. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que la requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - A) APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION ATTAQUÉE AU REGARD DE LA LÉGISLATION APPLICABLE À LA DATE DU FAIT GÉNÉRATEUR - B) PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DATE À LAQUELLE IL STATUE SUR LE RECOURS DIRIGÉ CONTRE CETTE DÉCISION.

54-07-03 a) Le juge de plein contentieux apprécie la légalité de la décision attaquée devant lui au regard de la législation applicable à la date du fait générateur.,,b) Il est toutefois tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre cette décision, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de justifier qu'il soit fait droit à la demande de l'intéressé.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 226304
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226304
Numéro NOR : CETATEXT000008183687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;226304 ?
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