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30/07/2003 | FRANCE | N°229132

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 229132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande tendant a l'annulation du jugement rendu le 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 décembre 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a re

fusé de procéder au mandatement d'office d'une dépense obligatoire in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande tendant a l'annulation du jugement rendu le 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 décembre 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de procéder au mandatement d'office d'une dépense obligatoire incombant au centre hospitalier général de Niort et relative au versement des intérêts moratoires afférents au reliquat de son indemnité de conseil pour 1986, des indemnités au taux maximum pour les années 1987 à 1989 au prorata de son temps d'activité, et des intérêts moratoires calculés à compter de la date d'exigibilité de ses créances, d'autre part, l'a condamné à verser au centre hospitalier de Niort la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner au directeur régional de l'hospitalisation de Poitou-Charente de mettre en ouvre la procédure de mandatement d'office prévue à l'article L. 6145-2 du code de la santé publique dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 F par jour si le budget du centre hospitalier de Niort comporte déjà les crédits nécessaires ou à défaut, de procéder à l'ouverture des crédits au plus tard lors de l'établissement du budget du centre hospitalier pour l'année suivante ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment l'article 97, ensemble le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier de Niort,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 714-8 du code de la santé publique, alors applicable, lorsque le préfet constate que ne sont pas ouverts au budget d'un établissement public de santé les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement.. il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 714-9 : En cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai de 30 jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificative éventuelles. ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat ; qu'en vertu des dispositions du décret du 19 novembre 1982 et de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, pris pour l'application de cet article, un comptable non centralisateur du Trésor est autorisé à fournir à l'établissement public communal auprès duquel il exerce les fonctions de comptable principal, des prestations facultatives de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, qui donnent lieu au versement par l'établissement d'une indemnité de conseil ; que les articles 2 et 3 de l'arrêté prévoient que le taux de cette indemnité, qui ne peut excéder le traitement brut correspondant à l'indice annuel 150, est fixé par la délibération par laquelle le conseil de l'établissement décide d'attribuer cette indemnité, en fonction des prestations demandées au comptable, que cette indemnité est acquise à ce dernier pour la durée du mandat du conseil, mais qu'elle peut toutefois être modifiée ou supprimée pendant cette période, par délibération spéciale dûment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que par délibération du 16 décembre 1985, le conseil d'administration du centre hospitalier général de Niort, a décidé d'allouer au receveur, M. X, à taux plein, à compter de sa date d'entrée en fonction, l'indemnité de conseil instituée par les dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ; que, par une délibération du 30 janvier 1987, le conseil d'administration a décidé de ramener le taux de cette indemnité à 50 % de son montant maximum au titre de l'année 1986 et de déterminer ultérieurement le taux de l'année 1987 ; que cette délibération a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers le 4 juillet 1990, en raison de son caractère rétroactif, en tant qu'elle fixe à 50 % du taux maximum l'indemnité due au titre de l'année 1986 ; que, par une nouvelle délibération du 30 octobre 1987, le Conseil d'administration du centre hospitalier de Niort a décidé de surseoir à toute décision concernant l'année 1987 ; que, le 16 décembre 1988 le conseil d'administration a décidé, en se fondant sur l'absence de toute relation, en dehors des obligations légales, entre le receveur et le centre hospitalier, de ne pas verser au requérant l'indemnité de conseil au titre de l'année 1988 et jusqu'à nouvel ordre ; que M. X a saisi le préfet des Deux-Sèvres, par lettres des 31 octobre et 26 novembre 1991, d'une demande de mandatement d'office du solde de l'indemnité de l'année 1986 et des intérêts moratoires correspondant, ainsi que des indemnités de conseil à taux plein au titre des exercices 1987, 1988 et 1989, assorties des intérêts moratoires ; que le solde de l'indemnité de conseil due à M. X au titre de l'année 1986 a été versé à celui-ci le 9 décembre 1991 ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de procéder au mandatement d'office des autres sommes demandées ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le reliquat d'indemnités de l'année 1986 :

Considérant que, par le jugement susmentionné du 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas condamné le centre hospitalier de Niort au versement d'une indemnité, mais a annulé pour excès de pouvoir la délibération qui en fixait le montant pour 1986 ; que dans un tel cas, les intérêts ne sont pas dus de plein droit ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a jugé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que M. X n'avait pas adressé au centre hospitalier général une demande de paiement des intérêts moratoires qu'il estimait lui être dus, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il en résultait qu'aucune carence de l'ordonnateur ne pouvait être constatée et que ces intérêts moratoires ne pouvaient donc faire l'objet d'une inscription et, par suite, d'un mandatement d'office par le préfet en application des articles L. 714-8 et L. 714-9, précités, du code de la santé publique ;

En ce qui concerne les indemnités des années 1987, 1988 et 1989 :

Considérant qu'en jugeant que l'annulation partielle de la délibération susmentionnée du 30 janvier 1987 n'avait pas eu pour effet de remettre en vigueur la délibération du 16 décembre 1985 qui accordait l'indemnité de conseil à taux plein et n'obligeait donc pas le centre hospitalier à payer des indemnités de conseil pour les années postérieures à 1986, la cour, qui a ainsi interprété souverainement, sans la dénaturer, les termes de la délibération du 30 janvier 1987, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs, surabondants, retenus par la cour à l'appui de sa décision, ce motif suffit, en l'absence de nouvelle détermination, par les délibérations ultérieures du conseil d'administration de l'établissement, du taux de l'indemnité de conseil à verser à M. X, à établir que les dépenses correspondant aux indemnités demandées par celui-ci au titre des années 1987 à 1989 ne pouvaient être regardées comme exigibles et dès lors, ainsi que l'a jugé la cour, ne pouvaient faire l'objet d'une inscription et d'un mandatement d'office ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :

Considérant qu'alors même que le centre hospitalier général de Niort a été invité par la cour administrative d'appel de Bordeaux à produire des observations sur la requête de M. X, il n'était pas partie à l'instance au sens des dispositions alors en vigueur de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en condamnant le requérant à verser à cet établissement une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant que par cet arrêt, la cour a statué sur les conclusions du centre hospitalier général de Niort tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond sur le point mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les conclusions du centre hospitalier général de Niort tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que le centre hospitalier général de Niort n'est partie au présent litige qu'en tant qu'il porte sur la somme que M. X a été condamné à lui verser en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant qui n'est pas, sur ce point, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier général de Niort la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2000 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions du centre hospitalier général de Niort tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X et des conclusions du centre hospitalier général de Niort devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au centre hospitalier général de Niort et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229132
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 229132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229132.20030730
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