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30/07/2003 | FRANCE | N°229145

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 229145


Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 2 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement en date du 25 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles, a déchargé M. Michel X des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 2 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement en date du 25 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles, a déchargé M. Michel X des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, exploitant d'un salon de coiffure, a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que son entreprise individuelle a ultérieurement fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; qu'à l'issue de ce second contrôle, l'administration a prononcé la caducité des forfaits primitivement établis pour la période biennale 1976-1977, a fixé de nouveaux forfaits pour l'année 1977 et a évalué d'office le chiffre d'affaires et le résultat de l'activité pour la période et les années 1978 à 1980 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté les prétentions de M. X, a déchargé celui-ci des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur : 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. 1 bis- Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. 10- Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si le contribuable remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif de Versailles, que l'arrêt attaqué n'a pas infirmé sur ce point, que l'entreprise de M. X avait dépassé le chiffre d'affaires limite prévu pour le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice en 1977 et en 1978 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, M. X ne pouvait plus bénéficier de ce régime en 1978 ; que, d'autre part, l'erreur commise par l'administration en lui proposant un forfait pour ladite année est de celles qu'il lui appartenait de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article 1966-1 du code général des impôts alors en vigueur, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il se trouvait en dehors des cas de dénonciation ou de caducité du forfait prévus à l'article 302 ter du même code ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour prononcer la décharge des compléments d'impôt et de taxe relatifs à l'année 1978, sur ce que la caducité des forfaits primitifs de la période biennale 1976-1977 était demeurée par elle-même sans influence sur la validité du forfait ultérieur fixé par voie de reconduction, et sur ce que l'administration, faute d'avoir constaté la caducité du forfait 1978 dans les conditions et pour les motifs prévus à l'article 302 ter du même code, ne pouvait notifier à M. X des redressements au titre de ladite année, la cour a commis une double erreur de droit ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant que M. X n'a pas introduit, dans le délai du recours contentieux, de pourvoi contre l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977, 1979 et 1980 ; que la cour ayant limité la décharge qu'elle lui a accordé aux impositions sur le revenu afférentes à l'année 1978, les conclusions incidentes de M. X soulèvent un litige distinct en tant qu'elles concernent les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 et sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en estimant que la seule circonstance qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X, qui a débuté avec l'envoi d'un avis le 4 mars 1981, le vérificateur ait examiné les comptes bancaires personnels retraçant conjointement des opérations privées et des opérations commerciales et présentant de ce fait, pour son entreprise, le caractère de documents comptables, ne permettait pas d'accréditer la thèse de l'intéressé selon laquelle, en procédant à cet examen, l'administration aurait, en violation de l'article 1649 septies du code général des impôts alors en vigueur, commencé la vérification de comptabilité de ladite entreprise avant l'envoi de l'avis annonçant cette dernière, la cour n'a pas mis la preuve des affirmations du contribuable à la charge du seul intéressé et n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en relevant que l'administration qui, en l'absence de livre-journal tenu régulièrement, pouvait procéder à l'examen des comptes bancaires de l'entreprise, avait ainsi mis en évidence des fonds d'origine inexpliquée devant être regardés comme des recettes de l'exploitation n'ayant pas été comprises dans les déclarations de M. X, en en déduisant que l'administration apportait ainsi la preuve de l'inexactitude des renseignements sur le fondement desquels avait été déterminé le forfait de M. X pour 1977 et en jugeant que la notification de redressements en date du 14 septembre 1981 était suffisamment motivée, la cour a suffisamment motivé son arrêt et a porté sur les faits et pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a déchargé M. X des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1978, et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de l'année 1978 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'examen des comptes bancaires de M. X auquel l'administration a pu procéder dans la cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de l'intéressé ait permis de reconstituer le montant des recettes commerciales de son entreprise avant le début, le 9 septembre 1981, de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X ; qu'en particulier, les demandes de justification qui ont été adressées à M. X, dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, par lettres en date des 17 et 29 septembre 1981 faisant apparaître les mouvements sur ses différents comptes pour chacune des années 1977 à 1980, sont postérieures à l'engagement de la vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de M. X s'est élevé en 1978 à 285 926 F, dépassant ainsi pour la seconde année consécutive la limite fixée, pour le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice, par les dispositions précitées de l'article 302 ter 1 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'avait pas souscrit les déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfice réels auxquelles il était dès lors tenu ; que, par suite, l'administration a pu légalement procéder à l'évaluation d'office des bénéfices commerciaux de M. X au titre de l'année 1978 et à la taxation d'office de son chiffre d'affaires au titre de la même période ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'était pas tenue de prononcer la caducité des forfaits reconduits pour 1978 avant de procéder à l'imposition d'office de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 14 décembre 1981 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les modalités de détermination des dépenses payées par caisse en 1978, il ressort toutefois des termes mêmes de ladite notification que le total des dépenses payées en espèce a été établi pour les quatre années qu'elle vise en rapprochant le total des débits des comptes bancaires à usage commerciaux de celui des dépenses enregistrées en comptabilité ; que, dès lors, cette notification qui précise en outre le motif pour lequel le contribuable ne relevait plus, pour cette année, du régime du forfait, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M. X soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 16 septembre 1982 n'indique ni la nature des droits qui en font l'objet, ni la base légale sur laquelle est fondé le rappel de droits, ce document qui fait référence à la notification de redressements en date du 14 décembre 1981 est conforme aux prescriptions de l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts, qui prévoient que les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence à un document qui les contient et notifié antérieurement au contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 1978 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 2 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées en tant qu'elles concernent les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1978.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X devant le Conseil d'Etat et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229145
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 229145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229145.20030730
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