La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°231661

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 231661


Vu la décision en date du 14 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2000 contre lequel le pourvoi de M. A était dirigé a, avant-dire droit sur les conclusions dirigées contre la décision de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris refusant de lui communiquer une lettre adressée au bâtonnier par un avocat, ordonné à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de produire cette lettre à la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 déc...

Vu la décision en date du 14 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2000 contre lequel le pourvoi de M. A était dirigé a, avant-dire droit sur les conclusions dirigées contre la décision de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris refusant de lui communiquer une lettre adressée au bâtonnier par un avocat, ordonné à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de produire cette lettre à la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que saisi d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris relatif au refus, par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, de communiquer à M. A la copie d'une lettre adressée au bâtonnier de cet Ordre par l'avocat initialement désigné pour assister, au titre de l'aide juridictionnelle M. A, le Conseil d'Etat a, par décision du 14 mars 2003, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, décidé, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer au fond et, avant-dire droit, ordonné à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de produire cette lettre à la sous-section chargée de l'instruction de l'affaire, sans que, compte tenu de l'objet même du litige, communication de cette pièce soit donnée à M. A ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de cette lettre, communiquée par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, qu'en raison de son objet, qui ne se rattache ni à la mission du service public de l'aide juridictionnelle pour laquelle l'avocate avait été désignée, ni à aucune autre mission de service public assurée par l'Ordre des avocats, cette correspondance ne présente pas le caractère d'un document administratif et n'est donc pas au nombre des documents qui, en application de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'elles concernent ; que, par suite, l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a pu légalement opposer un refus à la demande dont il était saisi par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris à sa demande tendant à la communication du courrier adressé par l'avocat chargé de son dossier au bâtonnier de l'Ordre en réponse à son courrier du 3 mars 1998 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de lui communiquer le document objet du litige ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon A, à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, à la commission d'accès aux documents administratifs et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 231661
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 231661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile Marie-Hélène
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231661.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award