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30/07/2003 | FRANCE | N°232364

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 232364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 2001 et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU, dont le siège est 21, rue Louis Barthou à Pau cedex (64001) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 juin 1998, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X te

ndant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1996 par laquelle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 2001 et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU, dont le siège est 21, rue Louis Barthou à Pau cedex (64001) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 juin 1998, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1996 par laquelle le président de la chambre a prononcé son licenciement, et a annulé cette décision, d'autre part, a porté à 368 344,01 F la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU avait été condamnée par le tribunal administratif à verser à M. X, a condamné, en outre, la chambre à verser à celui-ci 9 648 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté la requête de la chambre de commerce et d'industrie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'avait condamnée à verser une somme de 270 529,94 F à M. X ;

2°) condamne M. X à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU et de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, par un arrêt du 8 février 2001, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU du 10 octobre 1996 prononçant le licenciement de M. X ; qu'elle a toutefois condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser une indemnité de licenciement à cet agent en faisant application, pour calculer cette indemnité, d'un texte auquel ne pouvait prétendre l'intéressé dès lors que son licenciement était annulé ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU est fondée à soutenir que, ce faisant, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et à demander l'annulation de ce dernier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, bien que les chambres de commerce et d'industrie soient des établissements publics à caractère administratif, il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents qui sont affectés dans les services gérés par les chambres et présentant un caractère industriel et commercial, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes du contrat de travail de M. X en date du 18 mai 1978, ses fonctions au sein de l'aéroport de Pau-Pyrénées consistaient en la gestion des opérations de fret aérien et de billetterie, notamment pour le compte des compagnies aériennes ; que, nonobstant le fait que M. X contribuait à la perception des redevances aéroportuaires dues au titre du fret et procédait aux vérifications d'usage des produits transportés, ses fonctions, qui n'impliquaient aucune participation directe à des missions de service public administratif, relevaient du service industriel et commercial de l'aéroport ; que, par suite, en jugeant à tort que M. X exerçait ses fonctions dans le cadre d'un service public à caractère administratif et que le litige né de son licenciement relevait, par suite, de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif de Pau a méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 juin 1998 et le rejet de la demande de M. X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 février 2001 et le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU et les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU, à M. Jean-Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232364
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 232364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232364.20030730
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