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30/07/2003 | FRANCE | N°232881

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 232881


Vu, 1°) sous le n° 232881, la requête enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Marrakech sur sa demande du 20 juillet 2000 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu 2°) sous le n° 245442, la requête enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pr

ésentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat ...

Vu, 1°) sous le n° 232881, la requête enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Marrakech sur sa demande du 20 juillet 2000 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu 2°) sous le n° 245442, la requête enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 28 mars 2002, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Marrakech sur sa demande du 25 juin 2001 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'il enjoigne au ministre de lui délivrer un visa et que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux décisions, l'une du consul général de France à Marrakech, l'autre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant les demandes de visa de M. X formées respectivement les 20 juillet 2000 et 25 juin 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 232881 ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors elle ne satisfait pas une prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est irrecevable ;

Considérant que selon les articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission siège à Paris, tandis que son secrétariat est établi à Nantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée dans l'instance n° 245542, si elle a été notifiée depuis le secrétariat de la commission à Nantes, a été prise en tout état de cause par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui a siégé à Paris ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, M. X n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre le refus de visa qui a été opposé à sa demande présentée le 25 juin 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X, ressortissant marocain, célibataire et étudiant, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à ses parents et à ses huit frères et sours, les visas de court séjour qu'il a sollicités, d'une part, le 20 juillet 2000 et, d'autre part, le 25 juin 2001, le consul général de France à Marrakech et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se sont fondés, pour leurs décisions respectives, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels les visas ont été sollicités, et alors qu'il n'est pas allégué que les membres de sa famille seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc, les décisions attaquées n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité et à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232881
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 232881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232881.20030730
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