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30/07/2003 | FRANCE | N°233202

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 233202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2001 et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 4 mai 1999 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et de l'Etat à réparer les préjudices

subis du fait du fonctionnement de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2001 et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 4 mai 1999 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait du fonctionnement de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 10 juillet 2003 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et de la ville de Deauville,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 mai 1999, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes présentées par M. X, riverain de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien, tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, concessionnaire, de la commune de Deauville et de l'Etat, à lui verser des indemnités en réparation des frais qu'il avait dû exposer pour renforcer l'isolation phonique de sa maison et de la perte de valeur vénale de sa propriété ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 20 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'expertise qu'il avait ordonnée s'était déroulée irrégulièrement, dès lors que l'expert avait réalisé certaines mesures de bruit sans respecter le caractère contradictoire que devait revêtir cette mesure d'instruction ; qu'en appel, M. X s'est borné à faire valoir que l'expert avait été contraint à procéder de la sorte en raison des manouvres du concessionnaire qui se serait employé à réduire le trafic aérien au moment où les mesures étaient effectuées ; que la cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée de ce moyen, a estimé qu'il ne critiquait pas utilement le motif retenu par le tribunal administratif ; que si, par un autre arrêt, elle a accordé à l'expert la taxation de ses honoraires, elle n'a pu méconnaître, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, dont l'objet était différent ; que par suite le moyen tiré, dans ses différentes branches, de ce que la cour ne pouvait légalement juger que l'expertise avait été irrégulière manque en fait ;

Considérant que pour apprécier le dommage subi par M. X, la cour, qui a tenu compte globalement de l'ensemble des nuisances sonores, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que les mouvements, s'agissant des avions les plus bruyants, étaient de l'ordre de 300 par an ;

Considérant que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que M. X ne justifiait pas de l'existence de troubles qui excéderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains d'un aérodrome ; que ce faisant, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour n'a pas estimé que, par principe, le caractère de l'environnement de la propriété concernée par les dommages causés par le fonctionnement d'un ouvrage public ne pouvait avoir d'influence sur l'appréciation de l'intensité de ces dommages ; qu'elle s'est bornée à estimer que dans le cas d'espèce et s'agissant de nuisances sonores provoquées par un aérodrome, le caractère rural de cet environnement était sans influence sur l'évaluation du dommage subi par le requérant ; que ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires, et n'a donc pas omis de statuer sur certaines des conclusions dont elle était saisie ;

Considérant qu'en mettant les frais d'expertise dans leur intégralité à la charge de M. X, qui succombait en appel, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui ne méconnaît pas , en tout état de cause, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et à la commune de Deauville la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. X et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et de la commune de Deauville au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Auge, à la commune de Deauville, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233202
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 233202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233202.20030730
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