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30/07/2003 | FRANCE | N°233239

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 233239


1°) Vu, sous le n° 233239, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2001, présentée par M. Christian YX, domicilié ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêté interministériel en date du 15 février 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne à deux circuits à 400 kV Argoeuves-Chevalet-Gavrelle sur plusieurs communes des départements du Pas-de-Calais et de la Somme ;

2) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

2°) Vu, sous le n° 233309, la requête enr

egistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2001, présentée par M. ...

1°) Vu, sous le n° 233239, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2001, présentée par M. Christian YX, domicilié ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêté interministériel en date du 15 février 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne à deux circuits à 400 kV Argoeuves-Chevalet-Gavrelle sur plusieurs communes des départements du Pas-de-Calais et de la Somme ;

2) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

2°) Vu, sous le n° 233309, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2001, présentée par M. et Mme Jean Y Y domiciliés ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêté interministériel en date du 15 février 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne à deux circuits à 400 kV Argoeuves-Chevalet-Gavrelle sur plusieurs communes des départements du Pas-de-Calais et de la Somme ;

2) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

....................................................................................

3°) Vu, sous le n° 233457, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2001, présentée par M. Jean-Claude Y, domicilié ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêté interministériel en date du 15 février 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne à deux circuits à 400 kV Argoeuves-Chevalet-Gavrelle sur plusieurs communes des départements du Pas-de-Calais et de la Somme ;

2) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré présentées par M. YX, M. et Mme Y Y et M. Y ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n°93-629 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de RTE (gestionnaire du réseau de transport d'électricité,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Christian YX, M. et Mme Jean Y et M. Jean-Claude Y sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 15 février 2001, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie ont déclaré d'utilité publique en vue de l'application de servitudes, les travaux de construction de la ligne à deux circuits à 400 kV Argoeuves-Chevalet-Gavrelle, sur plusieurs communes des départements du Pas-de-Calais et de la Somme ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, la déclaration d'utilité publique n'entraîne aucune dépossession et la pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 11 juin 1970, applicable en l'espèce : la déclaration d'utilité publique est prononcée (...) par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ; que, si les requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique aurait dû être prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce texte n'est applicable que lorsque l'utilité publique est déclarée en vue de l'expropriation ; que les ouvrages envisagés ne nécessitant que l'établissement de servitudes, l'article R. 11-2 n'est pas applicable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 septembre 2000 portant délégation de signature, publié au Journal officiel le 9 septembre 2000, délégation permanente a été donnée à M. Paul Schwach, directeur, adjoint au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, pour signer au nom du ministre de l'équipement, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, contrats et avenants à l'exclusion des décrets ; que, par décret en date du 19 avril 2000, publié au Journal officiel le 21 avril 2000, délégation a été donnée, en cas d'empêchement de M. Dominique Maillard, directeur général de l'énergie et des matières premières qui a lui-même reçu délégation permanente du secrétaire d'Etat à l'industrie par décret du 17 avril 2000, à M. Jacques Batail, directeur du gaz, de l'électricité et du charbon afin de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes arrêtés, décisions, marchés, contrats et avenants à l'exclusion des décrets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. Maillard n'ait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par des autorités ne justifiant pas d'une délégation à cet effet manque en fait ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que l'arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en conséquence de l'illégalité qui entacherait le décret du 6 octobre 1967 ayant supprimé l'exigence de recueillir les avis des conseils municipaux des communes concernées par l'opération, l'exception d'illégalité ainsi soulevée, à défaut d'indiquer les dispositions qui auraient ainsi été méconnues, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que ni l'article 7 du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret du 25 mars 1993, qui n'est entaché d'aucune illégalité ni erreur manifeste d'appréciation, ni les dispositions du II de l'article 6 du décret du 23 avril 1985, articles qui définissent la composition du dossier d'enquête pour l'opération projetée, ni aucune autre disposition, n'imposaient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que figurent au dossier soumis à l'enquête publique des informations relatives à l'existence de contentieux en cours à l'encontre des procédures de remembrement et de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Poulainville ainsi qu'aux recettes fiscales perçues par les communes à raison de l'implantation de pylônes électriques sur leur territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 : Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont ou non favorables à l'opération ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête, lequel n'a pas à répondre de manière détaillée à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête, a suffisamment répondu aux préoccupations qui étaient exprimées par les requérants, en particulier en ce qui concerne les conséquences du tracé de la ligne sur le développement futur de l'urbanisation de la commune de Poulainville et sur la dépréciation des propriétés traversées par elle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait manqué à son obligation d'impartialité ;

Considérant que ni la circonstance, d'ailleurs non établie, que la vulnérabilité du réseau aurait été mise en évidence par les tempêtes de décembre 1999, ni l'intervention de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, qui n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas substitué un autre concessionnaire à EDF, ni l'introduction dans la loi du 15 juin 1906, par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d'un article 12 bis qui prévoit la possibilité d'instituer des servitudes limitant le droit d'implanter notamment des bâtiments à usage d'habitation au voisinage immédiat de lignes électriques aériennes de tension supérieure à 130 kV, article qui n'était en tout état de cause pas applicable à la date de la décision attaquée à défaut de dispositions réglementaires prises pour son application, n'ont constitué une modification substantielle des circonstances de droit ou de fait de nature à imposer qu'il fût procédé à une nouvelle enquête publique avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les éventuelles erreurs ou omissions, à les supposer établies, dont seraient entachés les visas de l'arrêté attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal du fait de l'illégalité entachant l'avis, publié au Journal officiel du 1er janvier 1997, par lequel le ministre chargé de l'industrie rendait publique son approbation des deux tracés possibles dits de moindre impact proposés par les préfets et soumis à des études complémentaires avant la tenue de l'enquête publique, les requérants se bornent à soutenir que les conditions de la publication de cet avis auraient été insuffisantes ; qu'à la supposer même établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'insuffisance de la publicité d'une décision étant, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité, l'exception d'illégalité soulevée par les requérants ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le doublement de la ligne à 400 kV Argoeuves-Chevalet-Gravelle, qui est destiné à renforcer et à accroître, compte tenu des besoins constatés, les capacités de transport d'électricité, devenues insuffisantes, entre les agglomérations d'Arras et d'Amiens, présente, en lui même, un caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que le passage de la ligne rendrait leurs parcelles inconstructibles, le classement de celles-ci en zone NC résulte, en tout état de cause, de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Poulainville approuvée le 6 février 1998, antérieurement à la déclaration d'utilité publique litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients de toute nature présentés par le projet litigieux seraient excessifs au regard des avantages qu'il comporte pour la collectivité ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du tracé choisi par l'administration dans la traversée de la commune de Poulainville ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian YX, M. et Mme Jean Y et M. Jean-Claude Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. YX, M. et Mme Y et M. Y sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian YX, M. et Mme Jean Y Y M. Jean-Claude Y, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 233239
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233239
Numéro NOR : CETATEXT000008186690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;233239 ?
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