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30/07/2003 | FRANCE | N°234251

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 234251


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, après avoir annulé le jugement du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il accorde à M. Georges X la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, après avoir annulé le jugement du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il accorde à M. Georges X la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les déclarations des revenus des époux X des années 1990 et 1991 mentionnaient, d'une part, que Mme Palu, belle-mère de M. X, était une personne à charge invalide, d'autre part, que des pensions alimentaires versées à Mme Palu, d'un montant de 30 000 F pour l'année 1990 et de 35 000 F pour l'année 1991, constituaient des charges à déduire du revenu imposable ; que, par une notification de redressements en date du 18 novembre 1992, l'administration a refusé la déduction des sommes susmentionnées et a en outre précisé que, pour le calcul de l'imposition due par les époux X, seules deux parts seraient prises en compte au titre du quotient familial ; que toutefois, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 27 janvier 1993, l'administration a admis la prise en compte de trois parts au titre du quotient familial, mais maintenu son refus de déduction du montant des pensions alimentaires et décidé d'intégrer dans le revenu imposable des époux X le montant de la pension de retraite perçue par Mme Palu ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tout en admettant que c'est à bon droit que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées aux époux X résultant de la réintégration dans leur revenu imposable du montant de la pension de retraite perçue par Mme Palu et annulé, en tant qu'il concerne cette part des cotisations, le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de décharge de M. X, demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a aussi déchargé les époux X de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant du refus de déduction des pensions alimentaires versées à Mme Palu et annulé, en tant qu'il concerne cette part, le jugement précité ;

Considérant que, par la notification de redressements du 18 novembre 1992, l'administration a, comme il a été dit, refusé la déduction des sommes de 30 000 F et 35 000 F au titre de pensions alimentaires, à laquelle avaient procédé les époux X, et porté ainsi le revenu imposable de ceux-ci de 162 780 F à 192 780 F au titre de l'année 1990 et de 150 570 F à 185 570 F au titre de l'année 1991 ; que c'est dès lors au prix d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour a relevé que le vérificateur n'avait procédé à aucune modification du revenu imposable des époux X dans sa notification de redressements ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est donc fondé à demander l'annulation, dans la mesure analysée ci-dessus, de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que reste seule en litige la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées aux époux X au titre des années 1990 et 1991 résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition des sommes de 30 000 F et 35 000 F correspondant, selon M. X, à des pensions alimentaires versées à Mme Palu ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que les nouveaux montants des revenus imposables retenus par le vérificateur dans sa réponse aux observations du contribuable du 27 janvier1993 du fait de la réintégration du montant de la pension de retraite perçue par Mme Palu ne seraient pas cohérents avec ceux qui avaient été fixés dans la notification de redressements du 18 novembre 1992 est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à faire usage de son droit de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable ; qu'elle n'était pas tenue d'adresser aux époux X, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissements ou de justifications ;

Considérant en troisième lieu que les époux X ont signé des déclarations de revenus des années 1990 et 1991 sur lesquelles était mentionné le fait que Mme Palu était à leur charge ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que c'est l'administration qui aurait procédé par erreur au rattachement à leur foyer fiscal de Mme Palu doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les sommes de 30 000 F et 35 000 F susmentionnées avaient, contrairement à ce que soutenait le vérificateur, le caractère de pensions alimentaires déductibles est en tout état de cause inopérant dès lors que le choix qu'ont opéré les époux X, comme les y autorisait l'article 196 A bis du code général des impôts, de considérer Mme Palu comme étant à leur charge et de bénéficier ainsi d'une troisième part au titre du quotient familial, était exclusif de la possibilité de déduire par ailleurs de leur revenu imposable les sommes litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 avril 1996, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes de 30 000 F au titre de l'année 1990 et de 35 000 F au titre de l'année 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 mars 2001 est annulé en tant qu'il décharge M. X de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1990 et 1991 résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes de 30 000 F et 35 000 F déduites à titre de pensions alimentaires et qu'il annule, en ce qui concerne cette part, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 1996.

Article 2 : La requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 1996 en tant que celui-ci rejette sa demande de décharge de la part de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 1er est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Georges X.


Sens de l'arrêt : 96ly01319 du 15/03/01
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 234251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234251
Numéro NOR : CETATEXT000008187362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;234251 ?
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