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30/07/2003 | FRANCE | N°234453

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 234453


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande de la S.A. Delaroche tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 1983 et 1984, a prescrit, avant-dire dr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande de la S.A. Delaroche tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, a prescrit, avant-dire droit, un supplément d'instruction et ordonné le sursis à exécution des articles des rôles sous lesquels les impositions contestées ont été mises à la charge de la S.A. Delaroche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. Delaroche,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Delaroche, propriétaire du fonds de commerce du quotidien Le Progrès, a donné celui-ci en location-gérance à sa filiale S.A. Groupe Progrès créée à cet effet en 1981 ; que la situation nette de cette filiale a été négative dès la première année ; que la S.A. Delaroche a constitué des provisions pour risques au titre des exercices clos les 31 mai 1982 et 1983 pour des montants respectifs de 16 145 000 F et de 38 463 406 F en raison de la situation nette négative de cette filiale ; que l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a remis en cause la déductibilité de ces provisions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 3 mai 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a prescrit un supplément d'instruction, afin que la S.A. Delaroche puisse apporter la justification du montant des provisions, et ordonné le sursis à exécution des articles des rôles d'imposition contesté ;

Sur le supplément d'instruction :

Considérant que le juge fiscal a toujours la possibilité de prescrire un supplément d'instruction, afin d'être éclairé sur les circonstances nécessaires à la solution du litige, sous réserve que cette mesure ne soit pas inutile ou frustratoire ; que la circonstance que la charge de la preuve pèse sur l'une des parties au litige ne s'oppose pas à ce que soit prescrit un supplément d'instruction, à condition que la charge de la preuve ne s'en trouve pas renversée ;

Considérant qu'après avoir jugé que la S.A. Delaroche avait justifié du principe de la constitution des provisions litigieuses, la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, sans renverser la charge de la preuve, de prescrire un supplément d'instruction pour que la S.A. Delaroche fournisse des éléments plus précis sur la nécessité économique et commerciale d'un apurement complet de la situation financière de sa filiale ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait prescrit un supplément d'instruction inutile ou frustratoire ;

Sur le sursis à exécution :

Considérant que la circonstance que la cour administrative d'appel a prescrit un supplément d'instruction ne saurait être regardée comme contradictoire avec le motif par lequel elle a considéré comme sérieux le moyen tiré de ce que les provisions litigieuses étaient justifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 mai 2001 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Delaroche.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234453
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 234453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234453.20030730
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