La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°235246

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 235246


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, réformant les décisions en date des 8 octobre 1994 et 18 novembre 1995 du conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er no

vembre 2001 et cesserait de porter effet le 31 décembre 2001 ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, réformant les décisions en date des 8 octobre 1994 et 18 novembre 1995 du conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er novembre 2001 et cesserait de porter effet le 31 décembre 2001 ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié, portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 décembre 2000 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins du 17 décembre 1997, infligeant à Mme X la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois par le motif qu'en tenant pour établis les divers manquements à la confraternité envers Mme Pallas-Fontaine, son associée, qui pour l'essentiel, reposaient sur des attestations sujettes à caution ou n'étaient pas corroborées par les pièces du dossier et qui étaient sérieusement contestées par Mme X, la section disciplinaire a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que, sur renvoi de l'affaire, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, a, par la décision attaquée, à nouveau infligé à Mme X la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, en retenant à son encontre les mêmes manquements à la confraternité envers Mme Pallas-Fontaine ;

Considérant que pour porter cette nouvelle appréciation sur la matérialité des faits reprochés, la section disciplinaire s'est fondée non seulement sur une attestation d'une ancienne secrétaire du cabinet médical, dont elle a, au demeurant, relevé que la valeur probante pouvait être atténuée en raison du conflit opposant celle-ci à Mme X, mais aussi sur les autres pièces du dossier, qui a été complété par des pièces produites postérieurement à sa première décision et, notamment, par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 septembre 1999 dans le litige opposant les deux associées ; que le jugement porté sur la valeur probante de ces pièces relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Considérant qu'en relevant ainsi que les archives de Mme Pallas-Fontaine avaient été entreposées dans une cave dont Mme X détenait seule la clé et que, quelques jours plus tard, ces archives avaient disparu, que la ligne téléphonique avait été coupée dans le cabinet de Mme Pallas-Fontaine, qu'une cloison y avait été enlevée, qu'une secrétaire avait été embauchée sans l'assentiment de Mme Pallas-Fontaine, que Mme X avait procédé à son remplacement par d'autres médecins que son associée, sans avoir l'autorisation requise du conseil départemental de l'Ordre et que le comportement déloyal de Mme X s'était traduit par un tarissement progressif de l'activité de Mme Pallas-Fontaine à la clinique Notre-Dame de l'Espérance où étaient effectués les accouchements des patientes des deux médecins, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 septembre 1999 ne se borne pas à se référer aux sanctions prononcées par des décisions de la juridiction ordinale ultérieurement infirmées par le Conseil d'Etat, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les termes de cet arrêt ; que l'erreur commise en relevant que la plaque professionnelle de Mme Pallas-Fontaine avait été déplacée sans son assentiment, alors qu'il s'agissait de celle de Mme X, a été sans influence sur la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'en estimant qu'en raison de la répétition et du caractère délibéré des manquements reprochés à Mme X, qui faisaient notamment obstacle à ce que son associée puisse accéder librement aux dossiers de ses propres patientes, ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité et étaient ainsi exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie en sera transmise à Mme Pallas-Fontaine.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235246
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 235246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235246.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award