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30/07/2003 | FRANCE | N°236456

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 236456


Vu la requête, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 23 juillet, 28 septembre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 1997 rejetant ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriété

s bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 19...

Vu la requête, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 23 juillet, 28 septembre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 1997 rejetant ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 à raison d'un immeuble à usage de clinique situé à Miramas ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 3 048 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante n'a présenté, dans le délai du recours courant à l'encontre de l'arrêt attaqué, que des moyens relatifs au bien-fondé de cet arrêt ; que si elle a soulevé après l'expiration de ce délai le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêt, un tel moyen, qui critique la régularité de ce dernier, repose sur une cause juridique distincte ; que n'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur lorsque le juge de première instance a statué : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cette fin .... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 5° sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle... ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, qui ne s'est pas mépris sur l'objet du litige dont il était saisi, était compétent pour rejeter les demandes de la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel n'a pas soulevé d'office l'incompétence du juge de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions anormales... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la valeur locative des immeubles commerciaux achevés postérieurement à la date de référence de la dernière révision générale des évaluations foncières, fixée au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, doit être déterminée, à cette date, au moyen des méthodes et dans les conditions indiquées par les seules dispositions des 2° et 3° de l'article 1498 pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il ressort des écritures de la requérante en cassation comme devant les juges du fond que l'immeuble dont elle est propriétaire a été construit en 1975 ; que, dès lors, ainsi que l'invoquait l'administration devant la cour, la méthode prévue au 1° de l'article 1498 ne pouvait être appliquée pour déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause ; que ce motif doit être substitué à celui par lequel la cour a écarté ladite méthode ;

Considérant, d'autre part, qu'après avoir écarté, comme le demandait la requérante, le local type initialement retenu par l'administration comme terme de comparaison au motif que la valeur locative de cet immeuble avait été évaluée par voie d'appréciation directe, la cour a jugé qu'aucun autre local ne pouvait être utilement retenu comme élément de comparaison dans les conditions prévues aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts et s'est fondée pour rejeter la demande de réduction de la contribution, sur ce que l'évaluation, par voie d'appréciation directe, de la valeur locative de l'immeuble en cause qu'avait proposée l'administration en cours d'instance aboutissait à une valeur supérieure à celle fixée pour les années 1992 et 1993 par la méthode comparative ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 1498 précité et s'est livrée sur les faits de l'espèce, notamment sur les taux d'abattement et d'intérêts appliqués, à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236456
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-004-03 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - ABSENCE - MOYEN QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET REPOSANT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE À LAQUELLE SE RATTACHENT LES MOYENS SOULEVÉS DANS LE DÉLAI DE RECOURS [RJ1].

54-08-02-004-03 Un requérant n'a présenté, dans le délai du recours courant à l'encontre de l'arrêt attaqué, que des moyens relatifs au bien-fondé de cet arrêt. S'il soulève après l'expiration de ce délai le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêt, un tel moyen, qui critique la régularité de ce dernier, repose sur une cause juridique distincte. N'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 20 février 1953, Société Intercopie, p. 88.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 236456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236456.20030730
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