Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 28 décembre 2000, 25 mai 2001 et 27 juin 2001 par lesquelles le consul général de France de Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions en date des 28 décembre 2000, 25 mai 2001 et 27 juin 2001 par lesquelles le consul général de France à Tanger (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent faire l'objet d'un recours direct devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le consul général de France a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, présentée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid A et au ministre des affaires étrangères.