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30/07/2003 | FRANCE | N°236702

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 236702


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 30 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande en décharge de l'obligation, dont procède le commandement aux fins de saisis-vente, émis à son encontre le 2 juin 1999 par le receveur principal des impôts de Lyon 6ème, de payer en qualité de

débiteur solidaire la somme de 750 053,52 F, correspondant au...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 30 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande en décharge de l'obligation, dont procède le commandement aux fins de saisis-vente, émis à son encontre le 2 juin 1999 par le receveur principal des impôts de Lyon 6ème, de payer en qualité de débiteur solidaire la somme de 750 053,52 F, correspondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable la SA Alpha Finances au titre de la période du 7 décembre 1989 au 31 décembre 1991, ainsi que des frais de poursuite afférents à ce commandement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y... X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... X a assumé les fonctions de président-directeur général de la société Alpha Finances Pharminvest entre le 5 juillet 1990 et le 3 avril 1991 ; que, à la suite d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 7 décembre 1989 au 31 décembre 1991, l'administration fiscale a constaté que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avaient été minorées par des écritures inexactes ou fictives ; que, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, des poursuites pénales ont été engagées contre les dirigeants successifs de la société, M. Pierre X..., M. Y... X et M. Jean Z..., pour la période allant du 7 décembre 1989 au 31 décembre 1991 ; que, par jugement du 26 février 1999 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré M. Y... X coupable pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait la SA Alpha Finances Pharminvest au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période allant du 7 décembre 1989 au 31 décembre 1991 ; qu'il a été en conséquence condamné avec sursis à des peines correctionnelles de prison et d'amende, ainsi qu'au paiement solidaire des impôts fraudés par la société et des pénalités y afférentes ; que l'administration a adressé à M. Y... X un commandement de payer la somme de 745 852 F correspondant à la créance fiscale de la SA Alpha Finances Pharminvest ; que M. Y... X a prétendu que l'administration aurait étendu la solidarité fiscale au-delà de celle que la juridiction pénale avait prononcée ; qu'il a soumis au juge administratif ce litige touchant au recouvrement de l'impôt par la voie d'une opposition à contrainte ; que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête par un arrêt en date du 31 mai 2001 ;

Considérant que M. Y... X a repris devant la cour administrative d'appel les moyens qu'il avait déjà présentés devant le tribunal administratif de Lyon ; que la cour pouvait donc, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, faire siens les motifs des premiers juges ;

Considérant que, lorsqu'une personne a été condamnée comme complice d'un délit de fraude fiscale, le juge répressif est seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes ; que, par voie de conséquence, l'intéressé ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale ; qu'il peut en revanche soutenir que l'administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... X a été renvoyé devant le tribunal de grande instance de Lyon sous la même prévention que les autres dirigeants de la société pour les mêmes faits et pour la même période, allant du 7 décembre 1989 au 31 décembre 1991 ; que le tribunal, statuant en matière pénale, n'a prononcé aucune relaxe et a condamné M. Y... X pour la totalité des faits qui lui sont reprochés sur l'ensemble de la période ; que la condamnation civile, qui est la conséquence de cette condamnation pénale, a imposé à M. Y... X le paiement solidaire des impôts fraudés par la SA Alpha Finances Pharminvest et des pénalités y afférentes ; que, dans ces conditions, la cour n'a pas dénaturé la portée du jugement du tribunal de grande instance en relevant que la solidarité à laquelle était tenu M. Y... X n'avait pas été limitée au paiement des seuls droits fraudés et des pénalités afférentes à la période pendant laquelle il était dirigeant de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 31 mai 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 236702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236702
Numéro NOR : CETATEXT000008137482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;236702 ?
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